Le 31 octobre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte, Monika Elliott (certificat no 140 892) a été condamnée à la radiation permanente par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
L’intimée, qui exerçait comme experte en sinistre dans la région de Montréal, est inactive et sans mode d’exercice. La sanction lui est imposée pour chacun des chefs.
L’infraction retenue est celle inscrite au sixième paragraphe de l’article 58 du Code de déontologie des experts en sinistre. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les gestes qu’on lui reproche ont eu lieu entre juin 2017 et juillet 2020 à Saint-Hyacinthe. Dans le cadre du traitement d’une réclamation en responsabilité civile, l’intimée a manqué de probité ou a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant émettre un chèque par l’assureur pour payer un fournisseur fictif.
Le premier chèque était de près de 14 000 $, le montant le plus bas. Pour le dernier chèque émis, le montant approchait les 45 000 $.
L’intimée, qui se représentait sans l’aide d’un avocat, est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
Le contexte
La preuve documentaire considérable soumise par la plaignante montre que l’intimée a demandé à l’assureur l’émission de plusieurs chèques en faveur de divers fournisseurs inexistants.
Le stratagème a permis à l’intimée et à certaines de ses connaissances de s’approprier des sommes totalisant 155 000 $. Quand la fraude a été dévoilée, l’intimée a été immédiatement congédiée par le cabinet qui l’employait.
L’intimée a fabriqué plusieurs faux documents pour arriver à ses fins, souligne la procureure du syndic adjoint de la Chambre lors des représentations sur la sanction.
L’exemplarité
Selon le comité, la gravité objective des infractions commises par l’intimée ne fait aucun doute. La preuve comporte de nombreux éléments permettant de conclure à un haut degré de préméditation de sa part.
De plus, les infractions sont directement liées à l’exercice de sa profession d’expert en sinistre et l’intimée a utilisé ses connaissances en assurance pour commettre ces infractions.
Le cas de l’intimée nécessite l’imposition d’une sanction individualisée. Même s’il s’agit d’une première infraction et malgré l’existence du principe de la gradation de la sanction, le comité estime que seule la radiation permanente permet d’atteindre l’objectif d’exemplarité et de dissuasion.
Le comité a consacré une longue partie de la décision à citer la jurisprudence. Le droit de tout individu d’exercer sa profession doit céder le pas devant la protection du public, indique-t-il au paragraphe 75 de la décision.
L’intimée a commis cinq infractions distinctes commises à cinq dates différentes et chacune doit être l’objet d’une sanction distincte.
Une entente de paiement a été conclue avec son ancien employeur. Les deux tiers de la somme due auraient déjà été remboursés. La partie plaignante exigeait le plein remboursement, alors que l’entente entre l’employeur et l’intimée prévoit le remboursement de 150 000 $.
Le comité souligne que ni l’employeur ni l’assureur n’ont témoigné devant le comité pour réclamer le plein paiement de la somme et qu’ils sont satisfaits de l’entente de remboursement. Le comité rejette la demande du syndic adjoint pour l’émission d’une ordonnance de remboursement.