Il aura suffi qu’un avis soit transmis à une mauvaise adresse courriel pour qu’il soit jugé irrecevable et rejeté par un tribunal. C’est ce qui est arrivé à l’assureur iA Auto et habitation dans un litige qui l’opposait à la Ville de Victoriaville

En 2022, la résidence de son assuré est endommagée par l’eau en raison d’un refoulement d’égouts. iA indemnise son client, mais un an plus tard, elle réclame en compensation 35 487 $ à la municipalité en soutenant que les dommages causés à la propriété avaient étaient dues à une défaillance du réseau de la Ville. 

Erreur sur l’adresse d’expédition 

Le 13 juillet 2023, un expert en recouvrement de l’assureur envoie un avis à Victoriaville à une adresse courriel qu’il a trouvée sur le site web de la municipalité. Or, il s’avère que c’est le courriel de la greffe de la Cour municipale de la Ville de Victoriaville et non pas celui du greffier de la Ville où il aurait dû être expédié. 

Le 8 janvier 2024, iA met la Ville en demeure de le compenser pour les indemnités versées à son assuré, mais le message est expédié à la même adresse courriel, celle de la greffe de la Cour municipale.

Ni le premier avis ni cette mise en demeure ne sont retransmis par les employés de la greffe au bon département municipal. La greffière adjointe de Victoriaville en apprend l’existence lors d’une visite de courtoisie aux employés de la greffe. 

Elle entame aussitôt des recherches afin de retracer des notes ou interventions liées aux conséquences du refoulement d’eau de 2022, mais sans succès. Aucune réclamation ni aucun avis de dénonciation concernant un sinistre à l’immeuble de l’assuré n’apparaissent au dossier du greffe de la Ville, ni au logiciel de réception des requêtes de citoyens ou au bureau du Service des travaux publics. 

Recours de l’assureur  

Le 10 janvier 2024, iA loge un recours subrogatoire contre Victoriaville devant la Cour du Québec

Toujours dans l’attente d’un retour de la Ville à sa mise en demeure, l’agent de recouvrement de l’assureur laisse un message téléphonique à la division du greffe le 7 février 2024 afin de savoir où est parvenue sa demande. 

Le suivi viendra un mois plus tard. Dans sa réponse à l’assureur, la Ville nie toute responsabilité et soulève l’absence d’un avis dénonçant les dommages dans les délais prévus par l’article 585 de la Loi des cités et villes

Le 6 mars 2024, une déclaration introductive d’instance est signifiée à la Ville par iA. 

Ce que dit l’article 585 

L’item 2 de l’article 585 dispose que dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis doit être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi elle ne sera pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 

Il est reconnu, dit la Cour du Québec, que l’envoi de l’avis de 15 jours prévu à l’article 585 est une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action et qu’il s’agit d’un délai de déchéance. 

L’item 4 ajoute que le défaut de donner cet avis dans les temps requis ne prive cependant pas la personne victime d’un accident de son droit d’action si elle prouve qu’elle a été empêchée de le donner pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

Les questions en jeu dans ce litige 

Est-ce que l’envoi d’un courriel au greffier de la Cour municipale a respecté les exigences de la Loi des cités et villes ? Non, répond le juge Alain Trudel

« Le texte de l’article 585 de la Loi des cités et villes est clair et ne laisse place à aucune ambiguïté. L’avis doit être donné par écrit au greffier de la municipalité », écrit-il.

L’envoi d’un courriel au greffe de la Cour municipale ne peut remplir le but et les objectifs de l’avis donné au greffier de la Ville, tel que le prévoient les dispositions pertinentes de la Loi, ajoute le magistrat.   

Bien que la Cour municipale soit présentée sur le site web de la Ville comme un service municipal parmi tant d’autres, il s’agit d’un tribunal dont la compétence découle de la Loi sur les Tribunaux judiciaires, rappelle le juge Trudel. C’est un organisme indépendant de la Ville et son greffe n’a pas pour fonction, peu importe les circonstances, de remplacer le greffier de la Ville qui lui seul possède l’autorité légale pour recevoir les réclamations civiles. 

Un choix qui résulte d’un manque d’attention 

iA a plaidé que l’information contenue sur le site web de Victoriaville conduit nécessairement le citoyen vers les coordonnées du greffe de la Cour municipale, ce qui explique l’erreur de son représentant.

« On doit reconnaître que le site de la Ville pourrait être plus convivial si les six services municipaux présentés à l’onglet “Services” prévoyaient nommément le titre “Service juridique” plutôt que “Cour municipale” », admet le juge Trudel.

Il n’en demeure pas moins que le représentant d’iA n’était pas justifié d’arrêter son choix sur l’onglet « Contacter la cour », estime-t-il dans un jugement rendu le 11 octobre dernier.

Le Tribunal a conclu que ce choix résulte d’un manque d’attention de la part de ce dernier et ne peut constituer une raison suffisante au sens de l’article 585 de la Loi des cités et villes pouvant justifier que l’avis n’a pas été transmis au greffe de la Ville. En conséquence, il a accueilli la demande en irrecevabilité présentée par la municipalité et rejeté la demande introductive d’instance déposée par l’assureur.