Le 15 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné François Plante (certificat no 127 232, BDNI no 1619021) à une réprimande. 

L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, est aussi condamné au paiement des déboursés. 

En janvier 2020, l’intimé a demandé l’arrêt du transfert des investissements de sa cliente vers une autre institution financière sans avoir obtenu le consentement de la consommatrice, ce qui contrevient à l’article 11 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Le contexte 

L’intimé détient un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et de représentant de courtier en épargne collective. La cliente fait affaire avec lui depuis une vingtaine d’années. 

En décembre 2019, la cliente décide de transférer ses placements détenus auprès de Services d’investissement Quadrus vers la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC). 

Afin de suspendre la transaction, la cliente devait confirmer sa décision par une renonciation écrite. Mais celle-ci n’a pas répondu au courriel de l’intimé. Ce dernier a néanmoins demandé à Quadrus de retarder le transfert le temps d’obtenir les instructions de la cliente. 

Le transfert de la totalité des fonds a été réalisé par l’émission d’un chèque de Quadrus à la CIBC le 8 janvier 2020. Puis le transfert est annulé et la CIBC retourne le chèque.

Ce n’est que le 17 janvier 2020 que la cliente a accepté de modifier sa demande de transfert. Un premier virement de 10 % des placements a été réalisé, et le second transfert a été fait le 1er mars 2020, afin que les frais de rachat soient moins élevés.

La cliente a été indemnisée par l’intimé, car les fluctuations du marché durant cette période ont fait baisser la valeur de ces placements. La consommatrice a néanmoins porté plainte après avoir été indemnisée et avoir signé la quittance à cet égard. 

Les sanctions proposées 

La plaignante demandait l’imposition d’une amende entre 3 000 $ et 5 000 $.

Le procureur de l’intimé considère que le geste n’est qu’un accident de parcours et que son client n’a tiré aucun avantage de cette situation. Il suggère une amende de 3 000 $. 

Le comité de discipline considère plutôt qu’une réprimande est la sanction appropriée dans ce dossier. On rappelle que l’intimé avait conseillé dès le départ à sa cliente de réaliser le transfert en deux versements, afin de limiter les frais.

Le comité souligne que la jurisprudence soumise par les parties ne permet pas de justifier les sanctions proposées, car les faits du présent dossier sont exceptionnels. 

Lettre introuvable 

L’audition du dossier a eu lieu le 11 mai dernier. Dès le 8 juin, le comité a avisé les parties qu’il jugeait les amendes proposées comme étant trop sévères.

Lors de l’audition du 11 mai, il n’avait pas été mis en preuve les raisons expliquant pourquoi la cliente avait eu besoin de plusieurs semaines pour donner suite au courriel de l’intimé. La cliente désirait que les échanges avec son représentant se passent désormais par écrit. 

Lors des représentations additionnelles, la procureure de la plaignante rappelle que l’intimé a reçu une lettre dès le 4 décembre 2019 où la cliente indiquait ne plus vouloir de communication directe avec le représentant.

La lettre demeure introuvable et les parties ne s’entendent pas sur son contenu et son interprétation concernant la résiliation du mandat confié au représentant. 

Selon le comité, l’absence de retour de la cliente au courriel de l’intimé du 5 décembre 2021 est la cause de toute cette situation. Elle a par la suite accepté la suggestion de l’intimé de réaliser le transfert en deux paiements. 

Dans un monde idéal, ajoute le comité, l’intimé aurait dû préciser à la cliente que le transfert serait fait en un seul paiement, comme elle le demandait, mais après lui avoir accordé un délai de 24 heures pour le lui confirmer. Il a agi différemment, mais le comité croit que c’était dans le but de bien la conseiller. Vu le contexte exceptionnel, le comité lui impose une réprimande.