Le 1er février 2023, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni pour procéder à l’audition sur la sanction à imposer à France Lavallée, courtière en assurance de dommages des particuliers (certificat numéro 145 692), concernant une erreur d’inscription de date sur une confirmation provisoire d’assurance. La rencontre s’est soldée par une réprimande de l’intimée. La décision rendue le 17 mars dernier s’écarte ainsi de la suggestion d’une amende de 3 000 $ que recommandait le syndic adjoint.

Une négligence reconnue 

En effet, lors d’une précédente rencontre, le 21 septembre 2022, l’intimée avait reconnu sa culpabilité concernant une date erronée sur une confirmation provisoire d’assurance. La souscription, remplie aux environs du 10 mai 2021, indiquait alors une couverture du 10 mai 2020 au 10 mai 2021. Une correction fut rapidement apportée au dossier, pour y inscrire la période convenue avec le client, allant du 10 mai 2021 au 10 mai 2022. Madame Lavallée qualifie cette faute « d’erreur de frappe ».

Il ne s’agit là que du premier des trois chefs d’accusation pour lesquels l’intimée fut jugée, lors de cette rencontre du 21 septembre, à propos de ses interactions avec ce même client. Elle avait été acquittée des chefs 2 et 3. En conséquence, elle est aussi condamnée à payer le tiers des déboursés. 

Ces chefs étaient attribués à une méconnaissance du système informatique de sa compagnie d’assurances, le comité ayant conclu que la gravité n’était pas « suffisante pour constituer une faute déontologique ». Mais comment ce nouveau comité, dorénavant réuni pour décider de la sanction, peut-il justifier sa clémence à propos d’un chef pour lequel l’intimée se reconnaissait elle-même coupable ?

En admettant sa culpabilité, l’intimée reconnaît pourtant avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente (article 37, paragraphe 1 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages). 

Une divergence quant à la gravité 

À l’avis du syndic adjoint, Me Pascal Paquette-Dorion, représenté par l’avocate, Me Valérie Déziel, plusieurs facteurs aggravent cette faute, dont les 20 ans d’expérience de l’intimée et le risque, selon lui, de récidive. Il soulignait aussi que ce geste, posé à l’intérieur même de l’exercice de la profession, est de nature à porter atteinte à son image et constitue une infraction grave. Pour soutenir son propos, il a cité les causes de la Chambre de l’assurance de dommages contre Rousseau (2021), contre Guilbault (2020) et contre Brunelle (2021). 

Le comité entame son verdict en affirmant qu’il n’est nullement contraint de se plier aux suggestions du syndic adjoint ni aux fourchettes de peine de la jurisprudence. Il précise que celles-ci doivent être utilisées comme des balises plutôt que comme des formules mathématiques. Cette prise de distance s’avérait ici d’autant plus nécessaire que les membres du comité ont évalué que les préjudices des cas jurisprudentiels présentés sont sans commune mesure avec le peu de gravité de l’erreur de l’intimée.

Qui plus est, le cas le plus lourdement sentencié, présenté par Me Déziel, concerne Brunelle (2021), un courtier déjà condamné à plusieurs reprises, qui n’avait pas reconnu sa culpabilité ni démontré des remords ni aucun autre facteur atténuant, puisqu’il a même omis de comparaître devant le comité. 

Plusieurs facteurs atténuants 

En contraste avec ce dernier cas de jurisprudence, France Lavallée a plaidé coupable sans attendre, a manifesté des remords et a accepté les conséquences de son erreur. De plus, bien qu’elle se soit représentée seule et sans suggestion de peine précise, d’autres facteurs sont retenus en sa faveur : alors que le syndic adjoint aborde ses 20 années d’expérience comme un facteur incriminant, les membres du comité mentionnent au contraire que cette unique présence de l’intimée devant eux, durant toutes ces années, démontre le « caractère isolé de l’infraction » permettant d’en déduire « un risque de récidive quasi inexistant ». 

Dans son argumentaire, le comité insiste également sur le fait que l’erreur de transcription, sans réel préjudice, ne constitue, en fait, qu’une infraction « commise de bonne foi et sans aucune intention malveillante ». Il ne cite d’ailleurs aucun facteur incriminant relié à la décision du comité.

Le devoir de réprimander 

Le comité a justifié sa décision de limiter la sanction à une réprimande par le devoir fondamental des procédés de justice administrative de protéger le public, tout en jugeant équitablement les travailleurs dont ils ont la responsabilité d’encadrer les pratiques. Il a également invoqué le droit discrétionnaire du comité pour ne condamner l’intimée qu’au paiement du tiers des déboursés des frais inhérents au dossier. 

Le comité se défend toutefois de chercher à sanctionner trop légèrement, rappelant le constat d’inaptitude associé à une telle réprimande.