Le 2 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré que les courtières Chantal Giroux et Manon Hébert étaient coupables d’une partie des infractions mentionnées dans la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Chantal Giroux a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, l’infraction retenue étant en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimée n’a pas procédé aux vérifications et à une mise à jour des renseignements auprès de l’assurée pour s’assurer que les garanties offertes répondent à ses besoins lors des renouvellements faits en 2015, 2016 et 2017, faits à Louiseville.

On évoque notamment la protection régulière (formulaire 50) par opposition à la protection étendue (formulaire 90) du contrat d’assurance multirisque des producteurs agricoles émis par la mutuelle Estrie Richelieu. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien du seul chef de la plainte.

Quant à Manon Hébert, les gestes ont été posés à Shawinigan envers la même entreprise agricole à partir de juin 2012. La plainte comporte trois chefs. L’intimée a contrevenu aux articles 37 (1) et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages en n’informant pas l’entreprise assurée de la réduction des engagements de l’assureur et de s’assurer de son consentement (chef 1). Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures sur cette infraction en raison du dédoublement avec le chef 2. L’intimée est aussi acquittée pour les deux autres infractions mentionnées au chef 1.

Mme Hébert a reconnu sa culpabilité sur les deux autres chefs. Elle a contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en faisant la même faute que sa collègue lors des renouvellements du contrat d’assurance multirisque des producteurs agricoles en 2012, 2013 et 2014, soit de ne pas mettre à jour le dossier de la même assurée et de s’assurer que les garanties offertes correspondaient à ses besoins (chef 2).

Entre juin et novembre 2012, Mme Hébert a été négligente dans la tenue du dossier de l’assurée, en n’y inscrivant pas toutes les démarches et interventions. Ce geste contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chef 3). Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Les faits

En 2012, l’assurée possédait des cheveux et exerçait des activités équestres sur sa propriété dont, notamment, une écurie-manège. Elle était couverte par la garantie étendue (formulaire 90). En juin 2012, l’assurée informe l’intimée Hébert qu’elle n’a plus de chevaux. La police venait à échéance le 21 novembre 2012.

Au moment du renouvellement, le contrat est modifié pour inclure la protection régulière (formulaire 50) sur le garage et l’écurie-manège. L’assurée maintient que personne n’a communiqué avec elle pour lui expliquer la nature des changements apportés à sa police. Par la suite, les activités équestres reprennent en 2014 et les chevaux reviennent à l’écurie.

Selon la procureure de la plaignante, il appartient au courtier de conseiller son client. La procureure de l’intimée Hébert plaide que le devoir de conseil auquel réfère le chef 1 relève de l’assureur, compte tenu du libellé de l’article 2405 du Code civil du Québec. L’avocate ajoute que la cliente assurée a aussi un devoir de collaboration et qu’elle n’a pas donné suite à l’appel téléphonique ou à la lettre de l’intimée Hébert.

Le comité a retenu l’argument sur le dédoublement entre le chef 1 et 2 de la plainte portée envers Mme Hébert.