Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré le courtier Stanley René coupable des infractions rapportées dans 15 des 16 chefs d’accusation de la plainte qui pesait sur lui. 

Ce dernier, dont le numéro de certificat est 185 455, reviendra devant le comité de discipline le jeudi 7 septembre prochain pour l’audition sur la sanction. La décision sur culpabilité est datée du 11 avril 2023, mais elle n’a été rendue publique qu’à la fin du mois d’août par la Chambre. 

Les audiences sur la preuve ont eu lieu de février à décembre 2022, réparties sur 14 journées. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu de septembre 2018 à mars 2019.

Le procureur du syndic de la Chambre a demandé et obtenu une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des renseignements personnels permettant d’identifier les assurés mentionnés aux pièces déposées en preuve. 

Aux paragraphes 11 à 28, le comité résume, puis rejette une demande du procureur de l’intimé qui s’oppose à l’introduction en preuve de l’enregistrement d’une conversation téléphonique du 21 février 2019. Celle-ci se déroule entre l’ancien partenaire de l’intimé au sein du cabinet de courtage et une souscriptrice de l’assureur Pafco, concernant la cliente mentionnée aux chefs 7 et 8.

Le contexte 

L’intimé est courtier en assurance de dommages depuis 2009. Après plusieurs années comme agent à l’emploi d’un assureur, il a exercé comme courtier dans quelques cabinets. En 2017, il fonde un cabinet établi à Mont-Royal dans la région métropolitaine. Son partenaire et associé constate assez rapidement que l’intimé aurait fait à de nombreuses reprises de fausses représentations auprès de la clientèle de même que des grossistes en assurance et des assureurs. 

Dès février 2019, la relation de l’associé avec l’intimé se détériore. Ce dernier se voit même retirer l’accès à sa boîte de courriels à peu près à la même période. L’intimé tente d’expliquer ainsi ses difficultés à bien servir ses clients. 

Le comité précise que la clientèle de l’intimé est difficile à assurer et que le courtier doit recourir à des assureurs qualifiés de sous-standard dans l’industrie. Cette clientèle est aussi peu fortunée et le montant de la prime payable est toujours un facteur important, rapporte le comité. 

Dans son analyse, le comité traite du fardeau de la preuve et de la crédibilité des témoignages aux paragraphes 39 à 57. Le comité indique qu’il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’intimé. « Son témoignage est non seulement évolutif, mais il est également truffé d’incohérences et de contradictions », écrit-il. 

Le procureur de l’intimé a déposé un rapport d’expert et fait témoigner son auteur. Celui-ci avance la théorie concernant l’associé du cabinet. Ce dernier, à titre d’administrateur du serveur, aurait modifié le contenu, l’objet ou les pièces jointes de certains des courriels de l’intimé afin de lui nuire et de le discréditer. « Cette défense n’est pas vraisemblable ni probante dans le contexte de la preuve administrée dans le présent dossier », ajoute le comité. 

Fausses représentations 

Pour les chefs 1 à 4, l’infraction retenue est le paragraphe 7 de l’article 37 du Code de déontologie de la Chambre. Le manquement reproché est celui d’avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.

La même infraction est retenue pour le chef 16, où le client G.K. voulait souscrire un contrat d’assurance automobile. 

Les clients S.T. et G.G. sont concernés par les chefs 1 à 5 de la plainte. Dans leur cas, les échanges avec le courtier concernaient la souscription d’un contrat d’assurance habitation. Une des personnes assurées utilisait l’immeuble pour y exploiter un salon de beauté.

Après avoir transmis de l’information incomplète à l’assureur concernant l’usage de l’immeuble à assurer (chef 1), l’intimé a induit l’assureur en erreur en indiquant que les activités commerciales de l’assurée se déroulaient dans un immeuble adjacent, puis en jetant le blâme sur l’assurée au motif qu’elle lui a mal déclaré ses activités (chef 2). 

Après l’annulation du contrat par l’assureur, l’intimé a encore fait de fausses représentations à plusieurs reprises en discutant avec le souscripteur d’une bannière (chef 3). Il a répété ce manquement lors d’un échange avec le souscripteur d’un autre grossiste (chef 4). 

L’infraction retenue au chef 5 est proscrite par l’article 20 du Code de déontologie de la Chambre, qui indique que « le représentant en assurance de dommages ne doit pas, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome » où il exerce ses activités. L’intimé a manqué de transparence auprès de sa cliente concernant l’annulation du contrat par le premier assureur. 

Négligences 

Par ailleurs, l’intimé est aussi coupable d’avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, ce qui est proscrit au premier paragraphe de l’article 37 du Code de déontologie. Ce manquement a été retenu à sept reprises pour les infractions mentionnées aux chefs 8 à 10 et 12 à 15.

À une reprise, l’intimé a aussi contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie (chef 7). Il a omis de donner suite aux instructions reçues de son client ou il ne l’a pas averti qu’il lui était impossible de s’y conformer.

La cliente A.J. est concernée par les chefs 7 et 8. Son contrat d’assurance habitation souscrit auprès de Pafco a été résilié pour cause d’aggravation du risque. Un rapport d’inspection transmis par une firme d’experts à l’assureur et au courtier comprenait plusieurs recommandations.

L’assurée avait 45 jours pour réaliser les travaux correctifs. L’absence de suivi de l’intimé a fait en sorte que le contrat a été résilié. Malgré plusieurs délais accordés par l’assureur, les travaux correctifs n’ont pas été entièrement réalisés. Par la suite, l’intimé a tout fait pour dissimuler l’aggravation du risque auprès d’un autre assureur. 

Le client R.L.G., relié aux chefs 9 à 11, a été victime de la négligence de l’intimé alors qu’il souscrivait un contrat d’assurance automobile auprès de Pafco. De nombreux renseignements erronés sont transmis concernant l’assuré et ses antécédents en matière de conduite automobile (chef 9). 

L’intimé transmet une confirmation provisoire d’assurance automobile à l’assuré qui comporte de faux renseignements (chef 10).

Le client A.M., relié au chef 12, voulait souscrire un contrat d’assurance automobile. Il se fait lui aussi envoyer une confirmation provisoire d’assurance automobile qui est truffée d’erreurs. 

Quant à la cliente J.C. mentionnée au chef 13, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en demandant le non-renouvellement du contrat d’assurance automobile, ce qui a créé un découvert d’assurance durant 18 jours. 

Le comité rappelle que l’entrée en vigueur du renouvellement d’une police d’assurance doit débuter à la date d’expiration de la police antérieure, sans quoi il n’est pas possible pour le courtier de confirmer que l’assuré a été couvert sans interruption, ce qui est l’un des devoirs fondamentaux de sa profession. 

Dans le cas de la cliente M.D., concernée par le chef 14, son contrat d’assurance habitation a d’abord été résilié pour non-paiement, puis remis en vigueur. L’intimé a négligé de mettre en place un nouveau contrat de financement de la prime. 

Quant au client G.K., mentionné aux chefs 15 et 16, l’intimé a omis d’informer l’assuré de la date et du montant du premier prélèvement préautorisé en paiement de la prime. L’intimé a par ailleurs fait des déclarations trompeuses à l’assuré concernant l’expédition du contrat par l’assureur. 

Enfin, à une reprise, l’intimé a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome (chef 11), et qui concerne la tenue négligente de ses dossiers. 

Le comité ordonne l’arrêt des procédures pour toutes les autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé est acquitté pour l’infraction mentionnée au chef 6, qui concernait l’assurée L.C.