Les projets de loi 141 et 150 ont mis en relief de nombreuses divergences qui règnent entre les différents acteurs de l’industrie de l’assurance au Québec et au Canada sur des enjeux majeurs. Le dernier de ces désaccords oppose l’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) et l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF).
Les membres de l’ACIFA utilisent des canaux de distribution alternatifs, comme les centres d’appels, les agents de voyages, la vente directe, les succursales d’institutions financières et l’Internet, pour vendre des produits d’assurance vie et maladie sur le marché québécois.
Opposition aux avertissements sur les sites Web
Dans un mémoire rendu public à l’issue de la commission parlementaire consacrée au projet de loi 150, l’ACIFA, dont le siège social se trouve à Toronto, s’oppose fermement à ce que le gouvernement québécois exige des distributeurs qu’ils placent une note d’avertissement sur leurs sites Web relatant les risques liés à la souscription d’un produit d’assurance sans l’avis d’un professionnel certifié, tel que le réclame l’APCSF.
« Il existe un risque que ce type d’avertissement trompeur empêche les consommateurs de contracter l’assurance dont ils ont besoin, a précisé Keith Martin, co-directeur général de l’organisme, dans un courriel transmis au Journal de l’assurance. L’ACIFA s’oppose à la proposition parce qu’elle traite les produits de nos membres comme s’ils ne sont pas normaux et appropriés. »
Produits simples et accessibles
« Nous offrons des produits simples et accessibles, à des prix compétitifs et qui offrent un ensemble important de services d’assurance aux consommateurs, ajoute-t-il. Ces derniers ont accès à un large éventail d’informations sur les produits et services d’assurance et il leur appartient, dans un marché concurrentiel, de décider comment ils souhaitent s’en procurer. »
« En particulier, il devrait appartenir au consommateur de déterminer s’il souhaite acheter directement auprès d’une institution financière vendant de l’assurance ou par l’entremise d’un conseiller autorisé », renchérit M. Martin.
Clarifications exigées
L’organisme dit appuyer l’orientation générale des projets de loi 141 et 150, mais craint que l’interprétation de certaines dispositions crée des restrictions à la capacité de ses membres à vendre des produits d’assurance aux consommateurs sans être inscrit comme cabinets.
Selon l’analyse réalisée de certains articles du projet de loi 141 par ses conseillers juridiques, l’ACIFA dit comprendre qu’un distributeur sera autorisé à vendre des produits d’assurance en ligne ou par l’intermédiaire d’une personne physique. L’association applaudit ces dispositions.
« Soutenir la capacité des nouvelles technologies et des réseaux de distribution à offrir des options d’assurance pour les consommateurs est essentiel pour que l’industrie reste pertinente et actuelle », écrit-elle.
Des termes ambigus et vagues
L’ACIFA juge toutefois que les certains termes des deux projets de loi sont ambigus et vagues, notamment l’article 530 du projet de loi 141 qui dit que « seule une personne physique peut distribuer un produit d’assurance au nom d’un distributeur ». Ce libellé, selon l’ACIFA, entre en contradiction avec la volonté du ministre des Finances, Carlos J. Leitão, d’autoriser les distributeurs à vendre des produits d’assurance en ligne ou par l’intermédiaire d’une personne physique.
Sur la base de cette interprétation, elle croit que les ventes d’assurance en ligne ne seraient autorisées que si une personne physique agissait pour le distributeur et que certaines institutions financières ne pourraient pas être inscrites puisqu’elles n’ont pas le pouvoir d’agir comme cabinet aux fins de la vente de produits d’assurance.
L’ACIFA y voit une confusion majeure et réclame du ministre des éclaircissements qui rendraient les choses sans équivoque.
Autres demandes de l’ACIFA
L’ACIFA demande également au gouvernement une confirmation que la Loi sur les assurances sera modifiée afin de permettre aux institutions financières et autres intervenants de l’industrie de recevoir pour ce service une rémunération autre que le remboursement des frais réellement engagés pour l’administration des contrats d’assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs.
Puisque le projet de loi 150 supprime la capacité d’un distributeur de vendre de l’assurance crédit, l’Association demande également à ce que les institutions financières et les gens qui vont continuer à offrir de l’assurance crédit aux consommateurs n’aient pas à s’inscrire à titre de cabinet auprès de l’Autorité des marchés financiers.