Après avoir reconnu sa culpabilité aux 32 chefs de la plainte, Danny Massy a été condamné à la radiation permanente par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. L’intimé est condamné au paiement de tous les déboursés et des frais de publication des avis disciplinaires. La sanction a été rendue le 28 octobre dernier.
À la première audition sur culpabilité tenue en juillet 2020, la plaignante a retiré les chefs 1 et 14. L’intimé a alors reconnu sa culpabilité sur les chefs 2 à 13 et 15 à 20. Puis, six semaines plus tard, il a soumis des aveux sur les chefs 21 à 34 de la plainte.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu de janvier 2019 à septembre 2019, dans la région de Montréal. Déjà frappé par une ordonnance de radiation provisoire depuis septembre 2019, l’intimé détenait un certificat en assurance de dommages des particuliers comme agent depuis juin 2012.
Il était courtier depuis avril 2014. Il travaillait au sein du cabinet Assurance et services financiers FIDEM dont il était le dirigeant. Il était sous contrat avec l’agence Inter-Groupe assurances pour la souscription auprès de divers assureurs. Il a ensuite été rattaché au Groupement Assurances Québec durant trois mois, jusqu’à la fin de février 2019.
Sur deux chefs, l’intimé a contrevenu à l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant. Il n’a alors pas respecté les limites de sa certification en acceptant le mandat de l’entreprise cliente pour la souscription d’un contrat d’assurance sur un risque commercial. Or, le certificat de l’intimé ne lui permettait pas d’agir en assurance des entreprises.
Toutes les autres infractions contreviennent à divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Risque à découvert
Les cinq premiers chefs couvrent les mêmes clients et résument assez bien les négligences répétées de l’ex-courtier. L’intimé a émis une fausse note de couverture aux noms de ses clients pour leur ferme, prétendument assurée chez Optimum assurance agricole, alors qu’aucun contrat n’avait été souscrit. Il leur a faussement déclaré que le contrat avait été bien souscrit. Il a ensuite faussement déclaré à l’assureur que le contrat pour ses clients avait été placé auprès d’un autre assureur. Il n’a pas informé ses clients de l’inexécution de son mandat, ce qui a laissé la ferme sans couverture d’assurance. Puis, il n’a pas fait preuve de disponibilité envers l’un de ses clients en ne respectant pas les rendez-vous pris avec lui.
Il a répété ces mêmes négligences envers six autres clients. Il a négligé d’accomplir le mandat reçu et accepté de ses clients qui voulaient souscrire un contrat d’assurance habitation.
À six autres reprises, il a fait défaut de rendre compte à ses clients qu’il n’avait pas exécuté le mandat qu’ils lui avaient confié. Cela inclut les deux entreprises auxquelles il n’avait même pas droit de leur faire souscrire une police. L’une d’elles était une société à numéros qui achetait et vendait des immeubles à revenus. Plusieurs immeubles ont ainsi été laissés sans protection pendant plusieurs mois.
L’un de ses clients commerciaux qui avait constaté que la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance habitation qu’il venait de recevoir l’avait laissé sans protection pendant quelques semaines. L’intimé a menti pour couvrir cette situation.
Il a fait de même en mentant à d’autres clients qui s’inquiétaient de n’avoir reçu qu’une note de couverture portant la mention « confirmation provisoire » plutôt que leur contrat d’assurance habitation pour l’immeuble situé à Saint-Jean-sur-Richelieu (chefs 21 à 29). Envers ces mêmes clients, il a multiplié les déclarations fausses et trompeuses en leur garantissant que l’immeuble était couvert, ce qui n’était pas le cas. Il a omis d’informer l’assureur des antécédents criminels de l’un des clients, même si l’autre bénéficiaire de la police l’en avait informé. Il a ensuite fait de nombreuses déclarations fausses à l’assureur dans la proposition souscrite. Et il a répété ses mensonges de vive voix au représentant de l’assureur, qui a résilié la police lorsqu’il a découvert les antécédents de l’un des propriétaires.
Il a répété des infractions similaires envers un autre client (chefs 30 à 34) en n’exécutant pas le mandat reçu, en ne l’informant pas du risque de découvert d’assurance, en émettant une fausse note de couverture, et en mentant au client qui s’inquiétait de n’avoir payé aucune prime. Ce client ayant été victime d’un sinistre, il lui a laissé faussement croire qu’il ferait lui-même exécuter les travaux de réparation par un entrepreneur. Dans le cas de ce client, le syndic a reçu sa plainte alors que l’intimé était l’objet de la radiation provisoire.
Fausses notes de couverture et entrave
À six reprises, l’intimé a émis une fausse note de couverture à ses clients, alors qu’aucun contrat n’avait été souscrit. Cela inclut la protection des immeubles de l’une des deux entreprises auxquelles il n’aurait pas dû vendre de contrat d’assurance.
Enfin, de juillet 2019 jusqu’à l’audience sur culpabilité, l’intimé a entravé l’enquête du syndic en faisant défaut de lui fournir les renseignements requis pour son enquête, malgré plusieurs demandes écrites et verbales et son engagement à y donner suite (chef 20).
« Lecture ahurissante »
Les faits exposés reprennent ceux qui avaient déjà été mentionnés dans la requête en radiation provisoire obtenue en septembre 2019. Selon le comité, « la lecture de cet exposé des faits est complètement ahurissante. Ces faits prouvent sans l’ombre d’un doute que l’intimé n’a pas la probité requise pour exercer la profession ».
Les assurées croyaient qu’ils étaient assurés alors que ce n’était pas le cas. Dans l’un des cas, l’assuré a appris qu’il n’avait pas de garantie d’assurance après l’incendie qui a frappé son immeuble.
Selon le procureur de l’intimé, ce dernier n’avait pas d’intention frauduleuse, mais était tout simplement débordé. Comme il n’a pas l’intention de revenir à la profession, il est d’accord avec la recommandation de la plaignante sur la radiation permanente de son permis.
« À notre avis, la recommandation commune formulée par les parties est taillée sur mesure au cas d’un intimé qui n’a aucun professionnalisme ni la probité requise pour exercer des activités de courtage en assurance de dommages. Le public doit définitivement être protégé contre le comportement tout à fait inacceptable de l’intimé », écrit le comité dans son analyse.