Dans un jugement rendu le 4 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné l’experte en sinistre Nathania Kalyn à une peine de 12 mois de radiation temporaire.
Le certificat de l’intimée, portant le numéro 228 133, n’est plus en vigueur depuis décembre 2022, car elle est inactive et sans mode d’exercice. Lors de l’audience tenue le 8 octobre dernier, l’intimée se représentait sans l’aide d’un avocat. Elle a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte disciplinaire.
À Laval et à Saint-Placide, entre les mois de mai et août 2022, l’intimée a contrevenu à l’article 58 (6) du Code de déontologie des experts en sinistre dans un dossier de réclamation. Elle a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession en déclarant faussement à son assureur que les photos et les documents transmis étaient reliés à son sinistre concernant un gazebo. Or, ces documents, dont certains ont été falsifiés, émanaient d’un autre dossier de réclamation dont elle était l’experte en sinistre responsable.
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’encontre des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimée est condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cette publication aura lieu à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée.
La preuve
L’énoncé conjoint des faits et la preuve soumise permettent de constater que les documents ont permis à l’intimée de soutirer à la compagnie d’assurance une somme de 13 245,54 $. Pour ce faire, elle a falsifié divers documents provenant de deux autres assurés afin de faire croire qu’il s’agissait de son propre sinistre et ainsi réclamer une indemnisation.
À l’époque des faits reprochés, l’intimée était à l’emploi d’un autre assureur. Elle a été congédiée en décembre 2022 quand son employeur a été informé de la situation.
L’intimée a remboursé l’assureur qui l’avait indemnisée grâce à un prêt obtenu de sa mère. Elle s’acquitte de sa dette envers cette dernière par des versements mensuels.
Dans son évaluation des facteurs visant à déterminer la sanction, le comité note que l’intimée a utilisé des renseignements de nature confidentielle de ses clients qu’elle a obtenus dans le cadre de sa pratique d’experte en sinistre, pour son avantage personnel. Elle a falsifié quatre documents à deux reprises différentes.
L’intention malveillante, le manque d’intégrité et le caractère prémédité des gestes de l’intimée ont aussi été considérés. La sanction proposée par la partie plaignante, qui a été acceptée par l’intimée, a été retenue par le comité, qui la juge juste, raisonnable et appropriée au dossier.