Ce mercredi 7 juin, le ministre des Finances du Québec Éric Girard a déposé le projet de loi 30. Parmi les changements les plus significatifs, on note que le législateur veut retirer au distributeur la possibilité d’offrir un produit d’assurance de remplacement afférent à un véhicule qu’il vend.
Ce projet de loi omnibus vient modifier diverses dispositions, principalement dans le secteur financier. Il compte 126 articles répartis sur 37 pages.
Une vingtaine de sujets sont touchés par le projet de loi 30 en matière de droit des sociétés, de courtage immobilier, de valeurs mobilières et des assurances. Les travaux parlementaires visant son adoption seront entamés au retour des députés à l’Assemblée nationale à la fin de l’été.
Parmi les dispositions qui sont modifiées, on souligne notamment dans les notes explicatives la question de l’utilisation des surnuméraires par les cabinets d’experts en sinistre. L’Autorité des marchés financiers vient de prolonger la mesure exceptionnelle prise en avril dernier à la suite de la chute de verglas qui a créé de nombreux dommages à Montréal en avril dernier.
Les changements apportés à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) concernant la personne qui agit sous la supervision d’un expert en sinistre sont précisés aux articles 90 à 102.
Assurance de remplacement
Concernant l’assurance de remplacement, ce changement est relié à l’article 424 de la LDPSF. Dans cette section de la Loi, on traite de la distribution sans représentant par les assureurs. Le paragraphe 5° est relié à l’assurance de remplacement. L’article 105 du projet de loi 30 vise à supprimer cette possibilité.
Le gouvernement veut aussi imposer que la prime exigible en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, la santé ou la perte d’emploi souscrit par l’entremise d’un distributeur soit payable au moins une fois annuellement.
Loi sur les assurances
Le premier chapitre du PL-30 compte 68 articles et concerne la Loi sur les assureurs. On y traite des unions réciproques et des associations d’assurance. Les associations pourront ainsi demander au ministre d’être assujetties aux dispositions du titre III de cette loi en vue d’exercer l’activité d’assureur à titre d’union réciproque.
Des conditions et modalités nouvelles seront applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation d’une telle association et la fin de son assujettissement.
Autres chapitres
L’article 69 vient modifier la Loi sur le courtage immobilier et ajouter un chapitre à la section sur les sanctions administratives et pécuniaires. Après l’article 123, on ajoute plusieurs nouvelles dispositions sur les manquements, les avis de non-conformité, le réexamen, le recouvrement et le registre que doit tenir l’organisme autorégulation qui encadre cette industrie.
Au chapitre III dans les articles 71 à 73 du PL-30, on traite des dispositions relatives au recouvrement de sommes à la suite de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires dans les secteurs de la distribution de produits et services financiers, des instruments dérivés et des valeurs mobilières.
Le chapitre IV concerne les institutions financières et les articles 74 à 79 touchent la Loi sur les assureurs. On révise les obligations des assureurs de personnes relativement aux contrats d’assurance vie. Les articles 80 à 84 sont consacrés aux institutions de dépôts et la protection des dépôts, tandis que les articles 85 à 89 concernent les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne.
Le chapitre V propose plusieurs modifications concernant la protection des épargnants, des investisseurs et du public en général. Outre les dispositions touchant les experts en sinistre mentionnées ci-dessus, on y traite aussi des conditions de délivrance d’un certificat et d’inscription pour exercer l’activité de représentant.
Le chapitre VI révise les fonctions et pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et du Tribunal administratif des marchés financiers.
Le chapitre VII traite de la continuation d’une personne morale en vertu de la partie II de la Loi sur les compagnies.