Le 27 octobre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, Bernard Bissonnette (certificat no 184 216) a été condamné à une amende de 2 000 $ et à une réprimande par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

On accorde à l’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un procureur, un délai de six mois pour payer l’amende. Il est aussi condamné au paiement des déboursés.

En juin 2017, l’intimé n’a pas agi avec prudence et compétence en faisant contribuer son client à son REÉR et à son CÉLI sans obtenir au préalable les renseignements ou l’aide nécessaire sur la qualification et l’impact de ces contributions (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre. L’intimé est ainsi puni par une amende de 2 000 $. 

En mai 2018, toujours envers le même client, l’intimé a omis de s’acquitter de son mandat au moment d’effectuer le virement demandé entre le compte CÉLI et le compte REÉR du consommateur (chef 2). Pour ce geste, qui contrevient à l’article 24 du Code, l’intimé reçoit une réprimande. 

Les faits 

Le consommateur désirait transférer au Canada des sommes d’argent qu’il ne pouvait garder aux États-Unis parce qu’il n’y est plus résident. Il retient les services de l’intimé de même que d’un comptable et d’un fiscaliste pour qu’ils évaluent les exigences législatives et les incidences fiscales. 

Ces professionnels devaient déterminer les montants à être déposés et le compte approprié pour le faire. L’intimé ne devait qu’exécuter leurs instructions. Or, pour une raison méconnue, l’intimé a transféré dans le compte CÉLI des sommes excédentaires. Au lieu de transférer la somme de 11 267 $, le virement était de 25 717 $.

Ce transfert erroné a entraîné l’imposition d’une pénalité par les autorités fiscales. La pénalité de 160 $ a été payée par l’intimé et le client n’a pas eu à subir les conséquences financières de cette première erreur. 

L’Agence du revenu du Canada informe le consommateur qu’il a trop cotisé à son CÉLI. L’intimé, qui voulait corriger l’erreur initiale, n’a pas transféré le montant qui devait l’être. Il a retiré la somme de 9 000 $ au lieu d’en retirer la somme excédentaire, qui s’élevait à plus de 11 000 $.

Pour le second chef, la plaignante suggérait une amende de 3 000 $. Selon le comité, la jurisprudence soumise par la plaignante n’est pas adéquate pour déterminer la sanction. La deuxième erreur relève de l’inattention et le comité estime qu’une réprimande suffit à cet égard. 

L’intimé a pleinement collaboré à l’enquête et n’avait aucune intention malveillante ou malhonnête. Il est en fin de carrière et n’a aucun antécédent disciplinaire. 

Rectificatif 

Le 24 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre a publié une décision rectificative pour confirmer que l’amende imposée au chef 1 de la plainte contre M. Bissonnette était bien de 2 000 $, et non de 2 500 $ comme mentionné dans la décision rendue le 27 octobre. 

La première version de cet article a été mise en ligne le 8 novembre et rapportait ce montant erroné découlant d’une erreur d’écriture. L’amende minimale est bel et bien de 2 000 $, précise le comité de discipline dans son rectificatif du 24 novembre 2021.