Après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte lors de l’audience tenue le 22 avril dernier, la conseillère Justina Jbeili (certificat no 226 561, BDNI no 3960851) a été condamnée à des amendes totalisant 6 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le jugement a été rendu le 9 juillet dernier.
L’intimée est aussi condamnée à deux réprimandes et elle devra également payer les déboursés. On lui accorde un délai de 12 mois pour acquitter les sommes dues.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en février et mars 2021 à Montréal et concernent deux consommateurs. Les deux premiers chefs sont reliés à la même cliente et les trois autres relèvent de gestes posés envers le second consommateur.
L’intimée a reconnu n’avoir pas recueilli tous les renseignements requis pour réaliser une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente, alors qu’elle lui faisait souscrire un contrat de fonds distinct (chef 1). Pour cette infraction à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, elle écope d’une première amende de 2 000 $.
Lors de la même transaction, l’intimée n’a pas agi en conseillère consciencieuse en ne fournissant pas à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension du produit qu’elle lui faisait souscrire (chef 2). Pour ce geste proscrit par l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre, une amende de 2 000 $ lui est également imposée.
Une dernière amende de 2 000 $ s’ajoute pour l’infraction mentionnée au chef 3, laquelle contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimée a fourni des renseignements inexacts à l’institution financière dans le document accompagnant une demande de prêt REER, notamment à l’égard du salaire brut annuel et de l’actif du consommateur.
Par ailleurs, l’intimée n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits relatifs à la situation financière de son client avant de lui recommander de faire une contribution additionnelle dans un fonds distinct (chef 4). Elle n’a pas fourni au même client les explications nécessaires ou à la compréhension du produit qu’elle lui recommandait de souscrire (chef 5).
Pour ces deux infractions à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre, le comité de discipline lui impose une réprimande. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les faits
Au moment des faits reprochés, l’intimée est âgée de 27 ans. Elle détient un certificat en assurance de personnes depuis le 11 décembre 2018. Elle est conseillère en sécurité financière pour un cabinet de services financiers reliés à un assureur. Depuis avril 2020, elle est aussi représentante de courtier en épargne collective pour un autre cabinet de placements de Mississauga qui exploite un établissement à Montréal.
Les consommateurs impliqués forment un couple à l’approche de la soixantaine, dont la langue maternelle est l’espagnol et qui ont peu de connaissances en placements.
Les deux consommateurs signent des demandes de prêt REER auprès d’une banque pour des montants respectifs de 8 000 $ pour la cliente et de 10 000 $ pour son époux. Il s’agit de prêts à un taux d’intérêt variable.
Les renseignements inscrits sur la demande de prêt ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l’analyse de besoins financiers, notamment quant aux revenus du client.
En raison de l’évolution des marchés, les taux d’intérêt de ces prêts ont augmenté et ces prêts sont toujours dus par les consommateurs, souligne le comité.
Le comité souligne un certain nombre de facteurs concernant l’intimée pour déterminer la sanction. Au moment des infractions, elle étudiait à temps plein à l’université. Si elle est toujours active dans l’industrie des services financiers, elle se consacre plus particulièrement au courtage hypothécaire.
Elle a touché une commission de 360 $ pour les deux prêts. À l’époque et toujours en ce moment, elle touche de faibles revenus. Il n’y a aucune preuve de préjudice financier causé aux consommateurs ni aucune preuve d’une intention malhonnête de la part de l’intimée.
En février 2024, l’intimée a complété avec succès une formation portant sur l’analyse des besoins financiers offerte par la Chambre.
Le comité détermine que les réprimandes imposées aux chefs 4 et 5 se justifient par le principe de la globalité des sanctions et qu’il s’agit d’infractions miroirs aux infractions mentionnées aux chefs 1 et 2.