Le 26 aout dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré que Mohtaz Billah Alilat (certificat no 183 639, BDNI no 2425091) était coupable de cinq chefs des deux plaintes qui pesaient sur lui. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

La première plainte comprenait sept chefs, mais la plaignante a soustrait le chef 3. L’intimé a reconnu sa culpabilité aux chefs 5 et 7, et il a été déclaré coupable pour deux des quatre autres chefs. L’intimé a aussi reconnu sa culpabilité au seul chef de la seconde plainte, dont l’audition a été réunie à celle de la première plainte. L’intimé a été déclaré non coupable pour les chefs 1 et 2 de la première plainte.

Les chefs

Les gestes à l’origine des deux plaintes ont eu lieu en septembre et octobre 2010 et ont été commis envers la même consommatrice de Montréal. L’intimé a donné à sa cliente des informations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur en lui faisant souscrire des contrats de fonds distincts (chef 4), ce qui contrevient à l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre.

L’intimé a fait souscrire un contrat de fonds distinct de 15 000 $ qui ne correspondait pas au profil, à la situation personnelle et financière ainsi qu’aux objectifs de placement de sa cliente (chef 5), une infraction à l’article 3 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

Il a répété ce geste en faisant souscrire à la cliente un autre contrat de fonds distinct de 50 000 $ (chef 6). Dans ce cas-ci, l’infraction retenue déroge à l’article 16 du Code de déontologie.

Enfin, l’intimé a modifié des sections de la proposition de fonds distinct sans en informer sa cliente (chef 7), ce qui contrevient à l’article 35 du Code de déontologie.

La première plainte avait été déposée en juillet 2015 et la seconde, qui ne contient qu’un seul chef, en octobre 2016. L’intimé a reconnu avoir contrefait ou permis à un tiers de contrefaire la signature de la cliente sur le « plan de retraite » du dossier, ce qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs dans les deux plaintes.

Les faits

La cliente a témoigné lors de l’audience sur culpabilité tenue à l’automne 2017. Au moment des faits, l’intimé détient un certificat de représentant en assurance de personnes pour le cabinet London Life compagnie d’assurance vie. À partir de 2014, il a joint d’autres cabinets avant de devenir représentant autonome jusqu’en janvier 2017. Il était aussi inscrit comme représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Quadrus.

La cliente était alors âgée de 55 ans, vivait seule et sans enfant et était en préretraite. Elle exerçait à son compte comme syndique de faillite et ses revenus annuels lui étaient versés sous forme de dividendes. Elle avait cessé de prendre de nouveaux clients en septembre 2008 et il ne lui restait que quelques dossiers actifs lors de sa première rencontre avec l’intimé en septembre 2010.

La consommatrice détient déjà une assurance vie auprès de London Life, souscrite en 1985. L’intimé lui suggère de demander un congé de prime et d’utiliser cette somme pour une assurance maladie grave de 16 000 $. L’intimé a précisé à l’audience n’avoir encore jamais fait souscrire ce produit, ni des contrats de fonds distincts. Après la souscription de la police (qui a été annulée par la suite), la consommatrice indique avoir de l’argent à investir.

Fardeau de preuve et crédibilité

Dans son analyse et ses motifs, le comité précise les notions touchant le fardeau de la preuve et la crédibilité des témoins. Il constate que la consommatrice a tenté de minimiser ses connaissances, mais reconnait pourtant avoir une tolérance très élevée aux risques. Le comité souligne aussi que la cliente a la mémoire sélective et conserve un vif souvenir des éléments qui la servent. Elle est plus évasive et imprécise lors du contre-interrogatoire. On note ainsi qu’au moment des faits, la consommatrice détient des actifs beaucoup plus importants que les renseignements fournis à l’intimé.

À la suite de sa plainte en novembre 2010, l’assureur lui a offert de renverser les transactions et de lui rembourser intégralement les 65 000 $ investis, moyennant une quittance de sa part. La cliente a refusé l’offre, a choisi de les conserver avant de procéder au rachat du contrat de 15 000 $ quelques mois plus tard. En mars 2013, elle rachète l’autre contrat, mais l’assureur lui réclame des frais administratifs de 2 388,32 $. Elle déposera une réclamation à la Cour des petites créances pour récupérer la somme de ces frais que l’assureur a refusé de lui rembourser.

En conséquence, le comité estime que le témoignage de la cliente a moins de valeur probante que les renseignements contenus dans les documents. La preuve lui semble donc insuffisante pour déclarer l’intimé coupable sur les chefs 1 et 2.

Selon le comité, la preuve montre que l’intimé ne possédait pas la compréhension juste et suffisante des garanties afférentes aux contrats de fonds distincts.