Le 3 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Stanley Jarvis (certificat no 166 989, BDNI no 1661271) à 18 mois de radiation temporaire. La sanction sera purgée à l’expiration du délai d’appel.

L’intimé a reconnu sa culpabilité aux 13 chefs de la plainte. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu dans la région de Gatineau entre 2003 et 2015. À l’époque, l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes. Il était aussi inscrit à titre de courtier en épargne collective pour le compte de plusieurs firmes.

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Les chefs 1 à 12 sont punis par la même peine de 18 mois de radiation temporaire. L’infraction retenue pour les chefs 5 et 6 contrevient à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. À l’exception du chef 13, toutes les autres infractions contreviennent à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre.

L’intimé est coupable de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en remplaçant leur prêt levier et leur contrat de fonds distincts ou leur compte de placement par un nouveau contrat ou compte quasi identique ne procurant aucun avantage additionnel (chefs 1 à 6).

Il a répété cette même faute à quatre reprises en résiliant leur contrat de fonds distinct PFG Perspective pour le remplacer par un contrat de fonds distinct FPG Select, avec un nouvel échéancier de frais de rachat, pour y investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés aux clients (chefs 7 à 10).

À deux autres reprises, il a répété cette même infraction en effectuant des retraits de leur compte de fonds distincts, pour ensuite investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés aux clients dans des comptes de fonds distincts CÉLI, avec un nouvel échéancier de rachat (chefs 11 et 12).

Enfin, il est coupable de ne pas avoir agi avec compétence et d’avoir fait défaut de respecter les limites de ses connaissances en proposant des stratégies de prêts leviers à ses clients (chef 13). Cette infraction à l’article du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières est punie par une peine d’un mois de radiation temporaire, à être purgée de façon concurrente.

Les faits

Entre 2003 et 2005, les deux clients concernés ont souscrit environ huit prêts leviers totalisant plus de 787 500 $. Le modus operandi de l’intimé consistait à liquider le contrat lorsque le fonds avait atteint un certain seuil de rentabilité, ce qui provoque des frais de rachat, pour ensuite investir ces sommes dans le même type de fonds, ce qui lui procurait une commission. Les transactions n’ont généré aucun bénéfice pour ses clients, bien au contraire, puisqu’ils ont perdu des garanties et ont dû payer des frais de rachat.

L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.

Le risque de récidive est considéré comme faible, car l’intimé est frappé d’une invalidité permanente et il est à la retraite.