Absent et non représenté lors du processus disciplinaire, le représentant Emmanuel Laurence (certificat no 231 894, BDNI no 3927601) a été déclaré coupable sous les deux chefs d’accusation par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

Le certificat de l’intimé comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective pour un cabinet de services financiers n’est plus valide auprès de l’Autorité des marchés financiers depuis le 1er juillet 2022, selon les vérifications faites par le Portail de l’assurance

Son profil sur LinkedIn indique qu’il travaille depuis mars 2022 à partir d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, ce qui explique sûrement pourquoi il brillait par son absence lors de l’audience tenue le 15 mars dernier.  

Le comité de discipline a permis à la syndique de procéder en l’absence de l’intimé, qui avait été dûment assigné, comme le prévoit l’article 144 du Code des professions

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Saint-Léonard entre février et avril 2022 et concernent le même consommateur. Ce dernier connaissait le représentant, les deux hommes ayant travaillé auparavant dans l’industrie de l’automobile comme conseiller aux ventes. 

L’intimé ne s’est pas acquitté du mandat que son client lui avait confié en n’investissant pas la somme de 60 000 $ qui lui avait été remise auprès de l’institution financière ciblée (chef 1). 

Quelques semaines plus tard, l’intimé a remis au client de faux documents lui laissant croire qu’il avait investi les montants prévus dans les produits ciblés auprès de la même institution financière (chef 2). 

Pour les deux chefs, la déclaration de culpabilité est reliée à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. 

Le contexte 

L’intimé convainc son ex-collègue et client d’investir la somme de 60 000 $, dont 35 000 $ dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et de 25 000 $ dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le représentant remet au client les documents indiquant que les investissements prévus ont été réalisés.  

Puis, le 23 juin 2022, à la demande de l’intimé, le client signe une proposition relative à un contrat de fonds de placement garanti offert par un assureur vie. Le consommateur n’obtient pas les documents promis et ses demandes ne produisent aucune réaction de la part de l’intimé. Le client s’en plaint auprès du supérieur de M. Laurence au sein du cabinet de services financiers, lequel est établi à Longueuil. 

En constatant qu’il a été trompé par l’intimé, le consommateur porte plainte auprès des services policiers et fait une demande d’indemnisation à l’Autorité. L’indemnité a d’ailleurs été versée par l’Autorité le 23 décembre 2023, indique-t-on au paragraphe 58 de la décision. 

Analyse et motifs 

Le comité de discipline rappelle que la preuve par prépondérance est requise par la syndique en matière disciplinaire. Le consommateur a témoigné devant le comité, de même que l’enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a reçu sa plainte. 

Le comité estime que le client est un témoin crédible et que ses propos sont fiables. La syndique a prouvé de façon convaincante que le mandat d’investir les 60 000 $ auprès de l’institution financière n’a pas été réalisé. La somme d’argent a été remise en liquide. 

Le client a expliqué qu’il avait déjà eu des démêlées avec les autorités fiscales qui avaient saisi son compte bancaire, et c’est la raison pour laquelle il gardait ainsi une telle somme à son domicile. Il a prouvé qu’il retirait à chaque période paie, de 2015 à 2022, une somme à cet effet qu’il conservait chez lui. 

L’intimé remettait ses documents en mains propres à son client en venant le voir sur son lieu de travail. Le consommateur n’a jamais reçu de confirmation de l’investissement en provenance de la banque. Les documents remis par le représentant affichent le logo de l’institution financière. 

Le client s’est mis à douter de la bonne foi du conseiller quand ce dernier n’a pas donné suite à ses nombreuses demandes de lui transmettre les documents provenant de l’assureur vie qui devaient confirmer l’investissement de 60 000 $. 

Durant la période allant de mars à juin 2022, l’intimé est souvent à l’extérieur du Canada, étant en France ou en Côte d’Ivoire. 

La représentante de la banque où la somme devait être investie confirme que les transactions n’ont jamais eu lieu. Les documents fournis par l’intimé ne sont pas des documents émis par l’institution financière, a déclaré la conseillère principale en gestion de la conformité à l’enquêteur du SPVM.  

La personne qui a signé la lettre du 8 mars 2022 confirmant le dépôt de 35 000 $ dans le compte REÉR n’est pas à l’emploi de la banque. Le comité estime que l’intimé n’a pas agi avec honnêteté et loyauté, au sens de l’article 16 de la LDPSF.  

Le comité ajoute que le conseiller a exercé ses activités de façon malhonnête au sens de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre. Cependant, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples, le comité ordonne la suspension de cette disposition. 

La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.