Le 15 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation provisoire de Jérémie Paquet (certificat no 208 987, BDNI no 3258061).

Le syndic de la Chambre a pu soumettre cette requête en vertu de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Cette disposition lui permet d’invoquer l’article 130 du Code des professions pour requérir la radiation provisoire lorsque certaines circonstances sont établies. 

Le 2e paragraphe de cet article mentionne précisément l’appropriation sans droit des sommes d’argent et autres valeurs détenues pour le compte d’un client, ou d’avoir utilisé celles-ci à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession. 

C’est cette allégation qui est mentionnée dans la plainte qui pèse sur l’intimé, qui travaillait comme planificateur financier dans une succursale d’une banque de la région de Québec, ainsi que comme représentant de courtier en épargne collective.

Suspendu puis congédié 

L’intimé travaillait pour cette institution financière depuis février 2013. Il a d’abord été suspendu le 12 mai 2022, puis congédié le 25 mai à la suite d’une enquête menée par son employeur. Celle-ci a permis de découvrir que l’intimé aurait mis en place un stratagème pour détourner les fonds de ses clients de la banque. 

L’enquête du syndic a commencé quelques jours après le congédiement, lorsqu’un quotidien de la capitale relatait qu’un planificateur financier aurait floué des aînés « pour jouer et rembourser ses dettes ».

Selon la plainte du syndic, l’intimé s’est approprié des montants d’au moins 12 550 $ appartenant à divers clients de l’institution financière où il travaillait. 

Dans sa requête, le syndic a produit la demande introductive d’instance de l’employeur contre l’intimé et la déclaration assermentée de l’enquêteur de la banque. 

L’attention de la banque a été faite lors d’une demande de validation de conformité reliée à une traite bancaire émise au nom de l’intimé. Le 9 mai 2022, l’intimé s’est présenté à une succursale de la banque pour faire émettre à son nom deux traites bancaires. 

La directrice à qui la demande de vérification est adressée constate que l’intimé a agi comme planificateur financier pour la cliente dont le compte est à débiter, que l’une des deux signatures à la traite bancaire est celle de l’intimé et que l’autre signature ne correspond à aucune signature autorisée. 

La banque le poursuit 

La déclaration assermentée de l’enquêteur relate que l’intimé aurait reconnu souffrir d’une dépendance au jeu depuis une dizaine d’années, « problème qu’il finance en effectuant des transactions financières irrégulières ». De plus, il aurait admis avoir mis en place un système de cavalerie de chèques (« kiting ») en utilisant un compte personnel dans la même institution et un autre détenu dans une autre banque. 

La banque poursuit civilement l’ex-employé en Cour supérieure pour une somme d’au moins 245 000 $. L’intimé estimerait les sommes appropriées à environ 180 000 $. Un immeuble dont il est copropriétaire indivis a déjà été saisi. 

L’intimé était présent lors de la requête en radiation provisoire, mais sans l’aide d’un procureur. Il ne conteste pas les faits révélés par l’enquête de la banque et sur lesquels l’enquêteur du bureau du syndic a témoigné.

Même si l’intimé n’est plus inscrit auprès de son ex-employeur, il est toujours titulaire d’un certificat de planificateur financier valide jusqu’au 30 septembre 2022. 

Le comité est d’avis que la protection du public commande que la radiation provisoire soit accordée malgré les déclarations de l’intimé voulant qu’il ne désire plus agir comme représentant. 

Les parties devront se représenter devant le comité pour l’audition de la plainte.