Le 30 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Marie-Lyne Lajeunesse (certificat no 182 137) à la radiation temporaire pour une période totalisant 5 mois.

À Repentigny entre février et septembre de l’année 2019, l’intimée a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en fournissant de faux renseignements à l’assureur sur la proposition concernant sa cliente et son usage du tabac (chefs 1 et 2).

Ces gestes contreviennent à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre. L’intimée a reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte. Elle est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.

La première infraction est punie par une peine de deux mois de radiation. La seconde infraction, de même nature, mais commise quelques mois plus tard et pour un autre contrat, est punie par une peine de radiation temporaire de trois mois. Les deux peines seront purgées de façon consécutive pour une durée totale de cinq mois.

Vapotage et taux non-fumeurs

Au moment des faits, l’intimée est âgée de 42 ans et compte plus de 10 ans d’expérience comme conseillère en sécurité financière. Elle a suivi sa formation auprès d’Industrielle Alliance et y exerçait toujours au moment des audiences.

La cliente a contacté l’intimée en novembre 2018 alors qu’elle était enceinte d’un troisième enfant. Elle désirait souscrire une police d’assurance vie. La cliente informe l’intimée qu’elle utilise une vapoteuse depuis un an et demi. L’intimée lui présente la tarification pour fumeur et non-fumeur.

La représentante reconnaît qu’elle savait à ce moment-là que fumer une cigarette électronique signifiait que le taux pour fumeurs s’appliquait à cette consommatrice. Elle a tout de même rempli la proposition à un taux pour non-fumeurs.

Pour ce premier contrat de février 2019, l’échange de textos a été mis en preuve par la plaignante. L’intimée demande à la cliente de s’assurer qu’il n’y ait pas de trace écrite de sa consommation de tabac électronique dans son dossier médical et lui conseille aussi de déclarer, lors de la visite de l’infirmière associée à la souscription, qu’elle n’a pas fumé ni « vapoté » depuis 13 mois. L’intimée reconnaît donc qu’il était faux d’indiquer « entre 1 et 3 ans » concernant l’usage du tabac de cette consommatrice dans la section « admissibilité de la déclaration d’assurabilité » du contrat.

En septembre 2019, la cliente a souscrit une police d’assurance vie temporaire de 20 ans. L’intimée a préparé une proposition incluant un taux non-fumeurs et a coché « non-usage du tabac depuis 5 ans ». Encore une fois, l’intimée a reconnu qu’elle savait qu’il s’agissait d’une déclaration fausse faite à l’assureur.

Les deux contrats ont été annulés à la suite d’une plainte de la cliente et les primes ont été remboursées. Les commissions versées à l’intimée ont aussi été remboursées à l’assureur.

Recommandations sur la sanction

La partie plaignante estime que le comportement de l’intimée « dépasse la négligence et comporte un très haut niveau de préméditation qui relève de la malhonnêteté ». Le procureur du syndic réclamait une peine de radiation temporaire de 3 à 6 mois, à la discrétion du comité, sous chacun des deux chefs. Il a aussi demandé que la deuxième peine soit purgée de façon consécutive puisque l’infraction mentionnée au chef 2 est distincte de la première.

De son côté, le procureur de l’intimée suggérait d’imposer une peine d’un mois de radiation pour le premier chef et le paiement d’une amende pour le second. Il insiste notamment sur les remords sincères exprimés par sa cliente, l’évolution positive de sa prise de conscience ainsi que sur le témoignage du directeur de la succursale de l’assureur. À ce sujet, le comité a rejeté la valeur probante de ce témoignage en le jugeant complaisant.

Le comité rappelle que le représentant incarne les yeux et les oreilles de la compagnie d’assurance. En fournissant des informations erronées et de nature à la tromper concernant cette cliente, « l’intimée a voulu conclure une souscription d’assurance pour laquelle elle était surtout préoccupée à ne pas se faire prendre. Force est de constater que l’intimée a agi en toute connaissance de cause et de façon préméditée », écrit le comité.

« L’intégrité ne se négocie pas », ajoute-t-il. L’intimée a menti à l’assureur en pleine connaissance de cause et elle a été complice de sa cliente pour tromper l’assureur. Six mois après le premier contrat, l’intimée a eu l’occasion de corriger le tir et de ne pas répéter son erreur, ce qu’elle n’a pas fait, déplore le comité.

L’intimée aurait dû savoir qu’elle exposait la cliente à une possible contestation de la réclamation d’indemnité en cas de décès, ce qui nuisait à sa cliente.