Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Martin Lefebvre (certificat no 178 905), le 8 septembre dernier, coupable de deux des trois chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
L’intimé se représentait sans l’aide d’un procureur. Les témoignages et la preuve ont nécessité quatre journées d’audience tenues en avril et en juillet 2019.
En septembre 2010 à Saguenay, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente (ABF) ; il lui faisait alors souscrire une demande de transformation de la police (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Entre 2011 et 2014, l’intimé a utilisé ou a permis que l’on utilise 16 formulaires sur lesquels la signature de la même cliente a été photocopiée (chef 3). Cette infraction déroge à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers.
Le comité a acquitté l’intimé de l’accusation inscrite au deuxième chef. Il prononce aussi l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les faits
Au moment des faits couverts par la plainte, l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes pour le cabinet Industrielle Alliance.
La cliente et plusieurs membres de son entourage ont témoigné lors de l’audience. Coiffeuse depuis 1996, elle exploite son propre salon de coiffure de 2002 à 2012. Elle se marie en 2006 avant de se séparer en juin 2009, puis de divorcer en 2011. Avec son conjoint, elle était copropriétaire d’un immeuble commercial et du domicile conjugal. Elle a vendu sa part de l’immeuble commercial à l’ex-conjoint en 2012. Elle a alors fermé son salon pour pratiquer son métier comme travailleuse autonome.
En avril 2009, l’intimé lui avait fait souscrire une police d’assurance vie temporaire (T-20) avec une couverture de 316 000 $, pour une prime annuelle fixe de 330,18 $. Émise en juin 2009, la police couvrait le prêt hypothécaire de la résidence détenue par la cliente et son conjoint. L’analyse de besoins financiers (ABF) de cette police était intitulée « Temps d’arrêt ».
Le document « Renseignements personnels » a aussi été déposé en preuve. Même s’il portait le sceau de conformité de l’agence daté du 5 octobre 2010, il n’était pas lui-même daté. Le comité conclut qu’il a été préparé en avril 2009, vu qu’il concerne la situation de la cliente et de son conjoint deux mois avant leur séparation. Une employée administrative de l’agence de l’assureur à Jonquière confirme que le document « Renseignements personnels » aurait été accepté comme étant une ABF.
En septembre 2010, la police T-20 a été transformée en assurance vie universelle, avec la même couverture, mais pour une prime annuelle de 1358,28 $. Le dossier ne révèle pas l’existence d’une nouvelle ABF qui aurait été préparée par l’intimé.
L’analyste en conformité au bureau de l’assureur à Québec a fourni diverses pièces documentaires désignées comme étant des ABF, mais aucune d’elles ne correspondait à la période de la transformation de la police. L’intimé confirme avoir transmis tout le dossier de la cliente conservé au bureau de Saguenay. Ses explications sur l’existence d’une nouvelle ABF et sa disparition possible du dossier ont été contredites par les autres témoins.
L’intimé affirme avoir expédié à de nombreuses reprises des plaintes à l’assureur concernant sa plateforme informatique, entre 2010 et 2014. Il n’a pas été en mesure de produire une preuve écrite à cet égard.
Les témoins de l’assureur affirment que la transformation de la police nécessitait la production d’une nouvelle ABF. L’absence du document n’empêchait pas l’assureur de procéder à l’émission de la police, ajoutent ces témoins.
Selon l’analyse du comité, la preuve prépondérante indique que l’intimé n’a pas préparé cette ABF en septembre 2010.
Formulaires photocopiés
Un expert en écritures a témoigné concernant les 16 formulaires mentionnés au chef 3. Ces formulaires étaient des ententes de prélèvements autorisés par chèque, des demandes de changement au contrat et des demandes de rachat versé au client.
L’intimé a admis qu’il savait, depuis septembre 2014, que ses employés préparaient les formulaires de demande de rachat de la cliente. Il affirme cependant qu’il n’était pas au courant qu’ils se servaient de photocopies de la signature. L’intimé indique que la cliente n’a subi aucun préjudice découlant de cette façon de faire.
Selon le comité, l’intimé a voulu éviter ou minimiser sa responsabilité concernant l’infraction reprochée au chef 3. Et la jurisprudence citée par la plaignante établit « la responsabilité déontologique du professionnel pour les actes d’une personne à qui il délègue une responsabilité et pour les actes de ces personnes qu’il fait défaut de superviser et contrôler ».