Le 31 octobre dernier, le conseiller en sécurité financière Carl Frenette (certificat no 112 997) a reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une nouvelle audience du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
Les gestes à l’origine de la plainte sont reliés à la même cliente de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec en juin 2018. La consommatrice a porté plainte à l’Autorité des marchés financiers dès le mois d’aout 2018. Elle travaillait alors comme technicienne en documentation dans un établissement universitaire.
La cliente a rencontré l’intimé en mai 2018 à la suite d’une sollicitation de Desjardins qui l’encourageait à revoir ses protections avec un représentant en assurance de personnes. Elle possédait alors une police d’assurance temporaire dix ans (T-10) pour un capital assuré de 100 000 $ et une police d’assurance maladie grave de 50 000 $ avec la compagnie Canada Vie. Elle détenait aussi, par l’entremise de son employeur, une assurance collective qui comprenait une assurance vie de base et une assurance invalidité.
Ce n’est que quelques semaines plus tard que la consommatrice a réalisé qu’elle n’était toujours pas assurée auprès de Desjardins et qu’elle ne détenait qu’une note de couverture. Elle a pu faire rétablir sa police d’assurance maladie grave, mais Canada Vie a refusé de rétablir sa T-10, car la résiliation était irrévocable.
Les infractions
L’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de la consommatrice (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Par ailleurs, l’intimé n’a pas rempli les préavis de remplacement requis lorsqu’il a fait souscrire à la cliente la proposition d’assurance vie et maladies graves, laquelle était susceptible d’entrainer la résiliation des contrats qu’elle détenait déjà (chef 2). Il s’agit d’une infraction à l’article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Enfin, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme envers sa cliente en lui remettant un modèle de lettre d’annulation pour ses contrats d’assurance en vigueur au moment de la souscription de sa proposition (chef 3), ce qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Des remords
Après avoir soumis sa déclaration de culpabilité, l’intimé s’est dit désolé de la tournure des événements. À l’époque des faits, l’institution financière avait changé toutes ses plateformes, formulaires et autres procédés avec lesquels il avait l’habitude de travailler. À 58 ans, peu familier avec la technologie, l’intimé indique avoir vécu du surmenage et du stress qui ont nui à la qualité de son travail. Concernant le chef 3, il reconnait que la remise d’un modèle de résiliation à sa cliente a pu porter à confusion.
Au moment des faits, l'intimé détenait un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes. Actif dans l’industrie depuis 1987, l’intimé savait ou aurait dû savoir l’importance de l’ABF et la nécessité de compléter le préavis de remplacement, estime le comité de discipline. Sa négligence a fait perdre à la consommatrice des avantages acquis dans la T-10 souscrite auparavant et que Canada Vie a refusé de rétablir.
En temps normal, lorsqu’il y a déclaration de culpabilité de la part de l’intimé, les parties font leurs représentations sur la sanction. Celles-ci auront plutôt lieu le 17 novembre 2020, par visioconférence.