Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, le conseiller Jérôme Champagne-Gagné (certificat no 230 999) a été condamné à une amende de 2 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Le jugement rendu le 20 décembre dernier découle de l’audience tenue le 11 octobre 2024, durant laquelle le plaidoyer de culpabilité a été soumis par l’avocat de l’intimé. Ce dernier est aussi condamné au paiement des déboursés. On lui accorde un délai de quatre mois pour payer les sommes dues.

L’infraction retenue est proscrite par l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Dans la région de Québec en janvier 2023, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme, dignité et modération. Il a alors transmis un courriel de menaces à sa cliente après le refus de cette dernière de souscrire un produit d’assurance.

Le contexte

Au moment de l’infraction reprochée, l’intimé est représentant en assurance de personnes. La cliente dirige un service de garde en milieu familial. À la fin de décembre 2022, celle-ci entre en contact avec le représentant pour ses besoins d’assurance.

L’intimé lui propose un produit d’assurance vie et accident. Comme il ne reçoit pas de réaction de la part de la consommatrice, il la contacte et la cliente confirme qu’elle n’est pas intéressée.

Le lendemain, la consommatrice reçoit un courriel d’une personne qu’elle ne connaît pas. Son auteur menace de porter plainte auprès des autorités au motif qu’un enfant fréquentant le service de garde aurait supposément des ecchymoses.

La cliente finit par retrouver l’expéditeur, qui s’avère être l’intimé. Ce dernier a utilisé une adresse électronique qu’il contrôlait, car il était déçu du refus de la consommatrice.

Celle-ci porte plainte auprès du cabinet de services financiers. Ce dernier est par la suite congédié. Son certificat a été inscrit dans la catégorie « cessation d’activités » dans le bulletin publié par l’Autorité des marchés financiers le 2 février 2023.

L’enquêtrice de la plaignante rencontre l’intimé, qui finit par confirmer qu’il est celui qui a envoyé le courriel.

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte.

La sanction retenue a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité considère que l’intimé a démontré franchise et sincérité lors de son témoignage et que les risques de récidive apparaissent faibles.

L’intimé a suivi et réussi deux formations en déontologie. Le comité estime que le processus disciplinaire a eu un effet dissuasif sur M. Champagne-Gagné.

Le comité ajoute que « la gravité objective de l’infraction est sérieuse », car les gestes de l’intimé « minent la crédibilité et la réputation de la profession ». De plus, la consommatrice et son entourage ont subi un important stress.