Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a condamné Geneviève Blouin (certificat no 150 481, BDNI no 1444891) à une amende de 2 000 $.
L’intimée, qui se représentait sans l’assistance d’un avocat, a reconnu sa culpabilité au seul chef d’accusation. Elle est également condamnée au paiement des déboursés.
Entre les mois de juillet et de septembre 2021 à Québec, l’intimé n’a pas fait preuve de compétence et de professionnalisme en ne donnant pas suite aux demandes de sa cliente quant au transfert de son compte de retraite immobilisé (CRI) collectif vers un autre compte enregistré.
L’infraction est proscrite par l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. La décision a été rendue le 10 novembre dernier. La sanction proposée par la plaignante a été acceptée par l’intimée. Le comité l’a entérinée.
Les faits
Au moment des faits reprochés, l’intimée détenait à la fois un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en épargne collective. Elle agissait alors comme représentante en assurance de personnes pour une compagnie canadienne.
En 2018, la consommatrice détient un CRI collectif à titre d’employée d’une grande chaîne de magasins. Par l’intermédiaire de l’intimée, elle procède au transfert vers un compte enregistré à intérêts offert par l’assureur.
En juillet 2021, la cliente veut décaisser son compte transféré, mais elle constate qu’une somme résiduelle de 528,70 $ a été laissée dans son CRI collectif. Des explications sont demandées à la représentante.
Le 30 septembre 2021, la cliente reçoit de l’assureur un chèque de 134,67 $ correspondant au solde, moins les frais de gestion de fonds et les impôts. Il n’y a toutefois pas d’explications sur les raisons du transfert incomplet du compte effectué en 2018.
En juillet 2022, n’ayant toujours pas reçu d’explications de la part de l’intimée, la cliente communique directement avec l’assureur. En juin 2023, la compagnie d’assurance répète la teneur des frais déduits et confirme le caractère incomplet de la transaction, sans toutefois lui donner les raisons expliquant la situation.
Lors de sa rencontre avec l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière (CSF), l’intimé a reconnu ne pas avoir donné suite aux instructions de sa cliente.
Le comité retient qu’il n’y a eu aucune intention malicieuse de la part de l’intimée et que le préjudice subi par la cliente était restreint. Sa collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire est aussi notée. Le comité estime que le risque de récidive apparaît faible.
Plainte modifiée
Lors de l’audience tenue devant le comité le 24 juillet 2025, la syndique de la CSF a modifié le texte du seul chef d’accusation, afin que l’infraction retenue soit reliée à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
Le libellé de la plainte initiale faisait référence à des contraventions à la Loi sur les valeurs mobilières et au Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Or, à la suite de l’adoption du projet de loi 92 en juin dernier (devenu le chapitre 16 des lois de 2025), toutes les plaintes qui ne concernent pas les dispositions prévues à l’article 38 sont désormais confiées au Tribunal administratif des marchés financiers (TMF)
Le comité informe alors le procureur de la plaignante que s’il ne modifie pas le libellé de la plainte, il n’aura d’autre choix que de décliner compétence. La modification apportée ne change rien à la substance de la plainte, car les faits reprochés demeurent les mêmes, précise le procureur de la plaignante. L’intimée a été informée et elle a donné son accord à la modification proposée.