Le 20 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Louis-Philippe Toupin (certificat no 144 217) à une amende de 3 000 $.
L’intimé, assisté d’un avocat, a reconnu sa culpabilité au seul chef d’accusation. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties.
De décembre 2021 à février 2022 dans la région de Montréal, le conseiller en sécurité financière n’a pas agi avec compétence et professionnalisme. En aidant sa cliente à déterminer si elle pouvait bénéficier du régime d’accès à la propriété (RAP), l’intimé n’a pas donné les renseignements pertinents et complets à la consommatrice. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre.
Les faits
La première rencontre avec la cliente a eu lieu en mai 2021. Les parents de la consommatrice sont déjà des clients de l’intimé. Celle-ci est alors en congé de maternité et mère monoparentale et dispose d’un revenu d’environ 55 000 $ par année.
Les parents informent l’intimé que leur fille veut acquérir une part de l’immeuble à logements dont ils sont propriétaires. La cliente effectuera un emprunt pour souscrire à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour ensuite bénéficier du RAP.
L’emprunt est négocié au début de 2022. La cliente demande à l’intimé de lui expliquer la procédure à suivre concernant l’emprunt, la cotisation au REER et le retrait en vue du RAP.
L’intimé omet alors de lui préciser qu’un délai d’au moins 90 jours doit s’écouler entre la contribution au REER et la signature de l’acte notarié d’achat d’une propriété, ce qui est l’une des exigences du RAP.
L’argent du prêt REER a été déposé au compte de la cliente le 9 février 2022 afin qu’elle puisse bénéficier de l’avantage fiscal pour l’année 2021. Mais la somme a été retirée moins de 90 jours après le dépôt, car l’immeuble a été acheté le 22 mars, soit moins de 90 jours après la cotisation. La consommatrice n’était alors plus admissible au RAP.
De plus, le taux d’intérêt de 2,64 % était garanti à compter de l’acceptation du prêt pour une période de 90 jours. Il ne l’était plus au moment de la signature de l’acte notarié. Ces deux délais pouvaient être coordonnés et ils auraient dû l’être. Cela n’a pas été le cas.
En conséquence, la cliente n’était plus admissible au RAP et le taux d’intérêt sur l’emprunt avait augmenté. En plus, le retrait du REER a entraîné une réserve pour paiement de l’impôt et l’obligation pour la cliente de commencer le remboursement de l’emprunt avec des mensualités trop élevées pour sa capacité financière.
Au moment des faits, l’intimé avait plus de 20 ans d’expérience en épargne collective et 18 ans à titre de planificateur financier. Il a reconnu sa négligence. Le dossier est en attente de médiation à l’Autorité des marchés financiers et aucun dédommagement financier n’a encore été versé.
Le comité retient également du témoignage de l’intimé que le risque de récidive est faible. Il estime aussi que la sanction s’inscrit à l’intérieur des paramètres retenus en jurisprudence.