Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné le conseiller en sécurité financière Mathieu Camiré (certificat no 166 363, BDNI no 1804501) à des amendes totalisant 9 000 $.
L’intimé avait été reconnu coupable de deux chefs d’accusation le 19 février dernier. On lui accorde un délai de trois mois pour payer les sommes dues. Il est également condamné au paiement des déboursés.
La décision sur la sanction a été rendue le 9 août 2024. Les gestes reprochés à l’intimé ont eu lieu à Drummondville en 2017 et 2018 et étaient reliés à la même cliente.
Une première amende de 4 000 $ lui est imposée par le comité de discipline pour le chef 1. Sur une période de quelques jours à la fin octobre 2017, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme en indiquant des coordonnées bancaires inexactes dans la proposition d’assurance. Par la suite, il a indiqué une date ne correspondant pas à la date réelle où ces coordonnées avaient été obtenues.
Une amende de 5 000 $ lui est imposée pour l’infraction retenue au chef 2. En août 2018, l’intimé a manqué à son devoir de supervision en n’exigeant pas de son stagiaire qu’il procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de la consommatrice.
Sanctions proposées
L’intimé est représentant en assurance de personnes depuis 2005 et il est aussi inscrit comme représentant pour un courtier en épargne collective depuis 2008. Il est toujours actif au sein de la même compagnie d’assurance qui l’a recruté à cette fin. Depuis mars 2020, il est aussi représentant en courtage hypothécaire.
Au moment des faits reprochés dans la présente plainte, l’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire. Depuis, il a été condamné en août 2022 à une amende de 2 000 $ par une autre formation du comité de discipline pour ne pas avoir procédé à une ABF. Les faits dans cette plainte ont eu lieu après ceux qui sont indiqués dans la déclaration de culpabilité rendue en février 2024.
Le procureur du syndic recommandait au comité d’imposer des amendes totalisant 12 000 $ pour les deux chefs, dont 7 000 $ pour la deuxième infraction. Il suggérait aussi d’imposer une interdiction d’agir comme superviseur de stagiaire pour une période de deux ans. En lien avec cette interdiction, le syndic demandait aussi qu’un avis de la décision disciplinaire soit publié aux frais de l’intimé.
De son côté, le procureur de l’intimé suggérait le paiement de l’amende minimale pour les deux chefs. Il estimait également que l’interdiction d’agir comme superviseur de stagiaire n’était pas nécessaire, pas plus que la publication d’un avis de la décision.
L’analyse
Le comité a imposé des amendes qui allaient à peu près à mi-chemin entre les deux recommandations, car il « considère la gravité objective des infractions reprochées comme étant intermédiaire ».
« La gravité objective des infractions reprochées à M. Camiré est certes sérieuse », indique le comité, mais « elle moins importante qu’une infraction reprochant à un professionnel un manque d’intégrité ou d’honnêteté ».
Lors de l’audition sur la culpabilité, le procureur de l’intimé indiquait que son client n’a jamais contesté les faits reprochés, mais il prétendait que ceux-ci n’étaient pas suffisamment sérieux pour constituer une faute déontologique.
Concernant l’infraction retenue au chef 1, le comité rappelle qu’elle a été commise en présence de la relève potentielle de la profession. Elle est donc d’autant plus sérieuse. Néanmoins, ce manquement est moins grave que celui précisé au chef 2, car la préparation d’une ABF est un élément fondamental de la pratique d’un représentant.
Par ailleurs, le comité de discipline n’a pas retenu la proposition du procureur du syndic concernant l’interdiction d’agir comme superviseur de stagiaire. Le procureur de l’intimé a d’ailleurs précisé que son client n’entendait plus agir comme superviseur de stage dans l’avenir.
Le comité considère qu’une telle ordonnance n’est pas nécessaire, car de manière statutaire, l’intimé ne peut agir comme superviseur en raison de l’infraction qui lui est reprochée au chef 1. L’article 45 (1) du Règlement relatif à la délivrance prévoit que, pour agir comme superviseur, l’intimé ne doit pas avoir été l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des cinq années précédentes.
Comme une limitation à sa pratique ne lui est pas imposée, un avis de la présente décision n’a pas à être publié, souligne le comité.
Le stagiaire radié plus tard
Le stagiaire dont il est question au chef 2 de la plainte contre l’intimé Camiré se nomme Robert St-Cyr. Vérification faite par le Portail de l’assurance auprès de la Chambre, il s’agit bien du même représentant qui a été radié de manière permanente par le comité en août 2022, peu de temps avant la première sanction disciplinaire imposée à son ancien superviseur de stage.
À la suite de son stage, l’intimé St-Cyr a détenu un certificat en assurance de personnes pour le cabinet d’un assureur de personnes entre octobre 2018 et novembre 2021. Son employeur l’a suspendu le 24 novembre 2020.
Radié de façon provisoire en novembre 2021, il a été déclaré coupable des six chefs de la plainte disciplinaire qui pesait sur lui en mai 2022. M. St-Cyr n’a participé à aucune des étapes du processus disciplinaire.