Le 18 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Diane Bargoné-Boucher (certificat no 101 108, BDNI no 1511571) à une peine de radiation temporaire de 30 jours. L’intimée a reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte.

À Saint-Benjamin en mai 2017, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de son client alors qu’elle lui faisait souscrire une proposition d’assurance médicaments (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Lors de la souscription de la même proposition, l’intimée n’a pas cherché à avoir la connaissance complète des faits notamment en lien avec l’état de santé de ce client (chef 2). Ce manquement est une infraction à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Cancer et décès 

L’intimée est représentante en assurance de personnes chez SSQ Assurance. Le formulaire « Analyse des besoins contre la maladie ou les accidents » visait à la fois le client et sa conjointe et il y manque plusieurs renseignements. 

La police a été émise par SSQ et le client est décédé environ deux ans après l’émission de la police. L’assureur a refusé de verser l’indemnité de décès et a annulé rétroactivement la police en raison de la condition médicale du client au moment de souscrire la proposition. 

Le client se disait en rémission d’un cancer depuis plus de deux années. L’intimée a cru sa déclaration sans investiguer davantage, malgré le fait qu’elle ait eu en sa possession la liste des médicaments que le client continuait de prendre après la fin des traitements de chimiothérapie. 

Le comité note que l’intimée, une représentante expérimentée, a l’intention de se retirer en décembre 2021. Elle s’occupe de finaliser ces dossiers. Elle traverse une période difficile qui l’empêche de travailler et ses revenus sont très limités. Elle a reconnu les faits et n’avait aucune intention malveillante ou malhonnête. Mais « l’analyse des besoins financiers et la cueillette d’informations sont à la base du travail du représentant », conclut le comité en acceptant la recommandation commune des parties sur la sanction. 

Les deux chefs sont punis par 30 jours de radiation temporaire et les peines seront purgées de façon concurrente. L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.