Le 22 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Jean-François Salvail (certificat no 130 180, BDNI no 1825271) à un mois de radiation temporaire, de même qu’à des amendes totalisant 6 000 $ et à une réprimande.

L’intimé avait été déclaré coupable des quatre chefs de la plainte le 23 mars dernier. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Celle-ci ayant été adoptée par le comité, les parties ont convenu de renoncer à leur droit d’appel respectif. La peine de radiation est ainsi entrée en vigueur le même jour.

La peine de radiation est imposée pour l’infraction mentionnée au chef 4. En décembre 2011, l’intimé a contrefait ou permis que soit contrefait la signature de son client sur un « Reçu pour police livrée » et sur une « Acceptation des modifications » pour la police d’assurance (chef 4).

À Repentigny en octobre 2008, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de son client et de son entreprise alors qu’il faisait souscrire une proposition d’assurance (chef 1). Il écope d’une réprimande pour cette infraction.

Envers le même client, entre les mois d’octobre 2015 et février 2016, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client en ne transmettant pas les renseignements demandés par l’institution financière (chef 2). Ce geste est puni par une amende de 2 000 $.

L’infraction mentionnée au chef 3 est similaire à celle mentionnée au chef 1 et concerne une ABF faite en mai 2011 pour un autre client et son entreprise de Candiac. L’intimé est condamné à une amende de 4 000 $. Le même client est relié à l’infraction retenue au chef 4.

Des remords

Depuis la décision sur culpabilité de mars 2021, l’intimé a suivi la formation accréditée par la Chambre intitulée « L’analyse des besoins financiers d’assurance vie - 27 273 L2FR ».

M. Salvail est un représentant d’expérience au dossier disciplinaire vierge, souligne le comité. Il n’a tiré aucun bénéfice personnel de ses manquements. Il a reconnu sa culpabilité aux chefs 1 et 2. Lors de l’audience sur la sanction, il a exprimé des remords et présenté ses excuses à l’ensemble des personnes impliquées dans son dossier.

L’intimée affirme avoir pris conscience de l’étendue de son obligation relative aux analyses de besoins financiers, notamment lorsqu’un consommateur est l’actionnaire unique d’une entreprise et que sa seule source de revenus provient de celle-ci.

Le comité note également que la contrefaçon ne visait pas à camoufler une fraude, ce qui aurait constitué un facteur aggravant important. De plus, les documents contrefaits n’étaient pas essentiels à l’émission de la police d’assurance.