Le 5 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Karim Skakni (certificat no 193 623, BDNI no 2784921) coupable des huit chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimé était absent et non représenté lors de l’audience tenue en janvier 2019, même s’il avait été dûment convoqué. Toutes les infractions reprochées contreviennent à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Les gestes reprochés ont eu lieu dans la région de Montréal en 2016 et 2017, envers quatre consommateurs distincts. À huit reprises, l’intimé s’est approprié ou a détourné une somme d’argent à partir du compte de son client. L’institution financière a remboursé les sommes détournées à tous les consommateurs.

L’intimé était représentant de courtier en épargne collective de janvier 2012 à février 2017 pour le compte de Fonds d’investissement Royal, lequel est affilié à la Banque Royale du Canada (RBC).

L’enquêteur de la Chambre a témoigné, de même que la fille de la cliente et la liquidatrice de la succession d’un autre client. L’enquête a démarré à la suite d’une entrée dans la base de données nationale d’inscription (BDNI) notant le congédiement de l’intimé par son employeur. Malgré plusieurs démarches, l’intimé n’a jamais donné suite aux appels de l’enquêteur pour donner sa version des faits concernant les allégations d’appropriation de fonds.

Le modus operandi

Dans le cas de la première consommatrice touchée par l’appropriation, l’intimé a effectué un retrait du compte placement en avril 2016. Il a ensuite déposé le lendemain dans son compte personnel. Quatre autres retraits ont été faits jusqu’en septembre 2016 par des transactions effectuées en ligne, pour des sommes totalisant 44 700 $. Puis, 45 retraits en espèce ont été faits par l’utilisation du numéro d’employé correspondant à l’intimé, pour une somme variant entre 1 000 $ et 5 000 $. Les sommes détournées envers cette cliente totalisent 124 690,45 $.

La fille de la première consommatrice a témoigné avoir constaté deux retraits d’argent substantiels sur les relevés du compte bancaire de sa mère, alors que celle-ci ne faisait usuellement que des retraits de 100 $ ou 200 $. La mère a confirmé n’avoir pas fait ces retraits. Pour couvrir le fait, en octobre 2016, l’intimé a utilisé son numéro d’employé pour effectuer un transfert de fonds de 70 000 $ US (soit 91 469 $ CA) à partir du compte d’une autre cliente.

Le 7 octobre 2016, l’intimé est venu rencontrer la mère, en présence de la fille, et cette dernière témoigne que le représentant a reconnu avoir pris l’argent, tout en affirmant avoir remboursé 90 000 $. Les deux femmes sont allées à la banque pour rencontrer la directrice, puis un enquêteur. La RBC a remboursé 124 690,45 $ à la consommatrice.

L’enquête de la banque

La banque a ensuite déclenché une enquête interne à laquelle l’intimé a refusé de collaborer, en renvoyant l’enquêteur de la RBC à son avocat. La RBC a conclu que l’intimé s’était approprié des fonds auprès de quatre clients. L’intimé a été congédié pour vol en février 2017 et la banque a déposé une plainte aux autorités policières.

Pour la cliente mentionnée aux chefs 2 et 3, laquelle demeure dans l’État du Maryland depuis plus de 30 ans, l’intimé a fait deux prélèvements en espèce en avril et mai 2016, pour des sommes totalisant 2 600 $. Jointe par le bureau du syndic de la Chambre, la cliente a reconnu que ce compte était dormant et qu’elle ne recevait aucun relevé.

Le troisième client concerné par les chefs 4 et 5 habite en Côte-d’Ivoire et vient au Canada pour voir ses enfants qui sont aux études. Les prélèvements ont été faits en deux fois en juin et juillet 2016, pour des sommes totalisant 3 900 $.

Enfin, la cliente indiquée dans les chefs 6 à 8 détenait un compte d’épargne en dollars américains à la succursale de la RBC où travaillait l’intimé. Le 15 juillet 2016, trois jours après son décès, le solde du compte était de 88 110,22 $. Cinq retraits en espèces sont effectués après le décès de la consommatrice, pour des sommes totalisant 15 700 $ US. Puis, la somme de 70 000 $ US est retirée du compte par l’intimé, qui l’utilise pour rembourser la cliente mentionnée au chef 1. Un dernier retrait est fait en octobre 2016.

La liquidatrice de la succession avait accompagné la cliente quelques mois plus tôt lors d’une rencontre avec l’intimé, afin de liquider les placements faits au nom du défunt mari de la cliente.

Le comité de discipline conclut sans hésitation que la preuve est claire et convaincante à l’égard de la culpabilité de l’intimé. Toutes les transactions non autorisées ont été effectuées avec le numéro d’employé de l’intimé. L’intimé a pu avoir accès à chacun des comptes bancaires en lien avec les consommateurs visés par la plainte.