Le 7 avril dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné trois agents en assurance de dommage des particuliers à des amendes diverses. Les trois dossiers ont été entendus de façon commune.
Les intimés ont reconnu leur culpabilité au seul chef de leur plainte respective. Dominique Vaillancourt a été condamnée à une amende de 6 000 $, tandis que ses collègues Chhay Leng Siv et Andrei-Lucian Ionescu ont été punis par une amende respective de 3 500 $.
M. Siv a exercé ses activités de manière négligente ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’aider un client lors de la souscription en ligne d’une police d’assurance automobile auprès de l’assureur Sonnet.
M. Ionescu a fait la même chose le lendemain, toujours auprès du même client. Les deux agents ont omis de s’enquérir de la situation du client et de lui fournir les renseignements nécessaires relativement aux garanties offertes.
MM. Siv et Ionescu ont tous contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte respective de chacun des intimés.
Quant à Mme Vaillancourt, elle agissait en qualité de chef d’équipe et superviseure pour la région de Montréal chez Sonnet. On lui reprochait d’avoir omis de s’assurer que les deux agents sous sa supervision respectaient les dispositions de la LDPSF et de ses règlements dans le cadre de leurs interventions auprès de cet assuré. L’intimée a ainsi contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte.
Vente en ligne
Les nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale (loi 141) en juin 2018 ont modifié la LDPSF pour y inclure des articles touchant la vente en ligne. Les clients qui expriment le besoin de parler à un représentant doivent y avoir accès, et la forme des documents que le cabinet doit fournir au client est aussi déléguée à l’Autorité des marchés financiers.
Le comité a reproduit des extraits du Règlement sur les modes alternatifs de distribution, adopté en mai 2019. Le client assuré a porté plainte à l’Autorité une quinzaine de jours après la tentative de souscription. L’intimé Siv s’est limité à aider le consommateur à se retrouver dans l’espace numérique et le site web de l’assureur, sans le conseiller sur la garantie.
Quant à l’intimé Ionescu, même après avoir parlé au téléphone au consommateur, il a omis de l’aider à obtenir une garantie en cas de collision pour son véhicule de location. Évidemment, l’intimé a eu un accident causant la perte totale du véhicule. L’assureur a d’ailleurs refusé de payer cette réclamation. Il justifie sa position en avançant que le client aurait dû faire une demande spécifique afin de s’assurer qu’un agent intervienne pour lui donner des conseils.
Le comité estime que cette justification est erronée. Selon lui, il ressort « que tout assuré qui n’exprime pas son besoin d’interagir avec un représentant en assurance de dommages peut finaliser et conclure en ligne un contrat d’assurance, même s’il n’a pas une bonne compréhension du produit d’assurance qu’il vient d’acheter ».
La procureure des intimés confirme que Sonnet a depuis mis en place une procédure qui permet aux clients qui magasinent ou naviguent sur l’espace numérique de Sonnet d’interagir avec un représentant en assurance de dommages afin d’obtenir des conseils, ce qui n’était pas le cas lorsque le consommateur mentionné dans ce dossier a souscrit la police chez cet assureur.
Notons que Mme Vaillancourt ne travaille plus chez Sonnet et que M. Ionescu a quitté la profession.