La Cour suprême a mis fin au litige opposant des compagnies d’assurance titres à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec.

Le plus haut tribunal au pays a refusé d’entendre la demande d’appel des deux ordres professionnels, qui, par deux fois, ont été déboutés en cour, alors qu’ils reprochaient aux assureurs titres de poser des actes réservés aux notaires et aux avocats.

Les parties s’opposaient devant les tribunaux depuis 2011, alors qu’un premier recours était déposé. Le refus de la Cour suprême vient donc mettre fin à huit ans de procédures judiciaires. Les assureurs étaient représentés par Assurances FCT et Groupe Chicago. Des juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel avaient donné raison aux compagnies d’assurance en 2017 et 2018 respectivement.

Services automatisés contestés

Le litige portait sur la légalité de certains services supplémentaires offerts en plus de l’assurance titre par les compagnies visées. En fait, les services visés sont ceux de « traitement de données et de documents concernant les actes juridiques et autres documents pertinents lors d’un refinancement hypothécaire », peut-on lire dans le jugement de 2017 de la juge Chantal Chatelain. La dispute portait également sur les actes de radiation.

D’autres faits étaient reprochés aux assureurs, comme les conseils liés à la vérification de titres et aux charges immobilières. Les tribunaux ont rejeté ces affirmations chaque fois.

« Une difficulté réelle à résoudre »

Au final, la Cour a donné raison aux compagnies d’assurance, en expliquant que les documents en question étaient des formulaires en blanc, remplis de manière automatisée. « La tâche effectuée par les compagnies d’assurance titres est plutôt de nature administrative et routinière et, la plupart du temps, automatisée afin de fusionner l’information relative à une transaction particulière au formulaire », explique Mme Chatelain.

Néanmoins, la Cour soutient que les démarches qui ont été entreprises par la Chambre des notaires et le Barreau du Québec étaient importantes et légitimes. « Le Tribunal est d’avis que la principale motivation qui les a amenés à instituer le présent recours est de trouver une réponse utile à une question juridique qui représente une difficulté réelle à résoudre, et ce, dans l’accomplissement de leur mission de protection du public. »