Le 28 aout dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Salima Bencharef (certificat no 188 500) coupable du premier chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. L’intimée a été acquittée du second chef de la plainte.

Le comité a entendu le dossier de l’intimée en même temps que celle de son collègue Fouad Marzouki, car il est intervenu dans la même transaction au cœur des faits. M. Marzouki a été acquitté du seul chef de la plainte le concernant.

À Laval en février 2016, Mme Bencharef a exercé ses activités de façon négligente ou a fait d’agir avec compétence et professionnalisme en réutilisant à deux reprises un formulaire qu’elle avait fait signer au préalable par son client. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour l’autre disposition au soutien du chef 1.

L’intimée était absente et non représentée à l’audience tenue en mars 2019. Elle avait auparavant soumis une demande de remise, laquelle lui avait été refusée.

Le client témoigne

Le client a témoigné lors de l’audience de mars 2019. Ce retraité faisait affaire avec un représentant de la succursale Saint-Martin d’Investia Services financiers, une filiale d’Industrielle Alliance (iA) pour son assurance vie et ses placements. Par l’entremise de ce représentant, le client a reçu un courriel de la part de l’assureur lui indiquant que son assurance vie ne sera pas renouvelée en raison de son état de santé.

Le client a rencontré le directeur de la succursale Chomedey d’IA, qui lui a présenté les deux intimés. Mme Bencharef a réussi à rétablir l’assurance vie du client. Dans le passé, elle avait déjà une police d’assurance vie à la conjointe de client.

En compagnie de celle-ci, le client retourne voir les intimés pour leur confier ses placements. Le portefeuille du client, selon le relevé d’Investia, valait près de 139 000 $ au 31 décembre 2015 dans deux fonds Marquis. Les intimés ont proposé divers fonds au client, lequel insistait pour ne pas avoir des frais à payer pour transférer ces fonds.

Le client retourne à la succursale le même jour, dans la soirée, et l’intimée lui présente trois documents vierges qu’il signe, sous la promesse qu’elle lui reviendrait après les avoir remplis. Il s’agissait de formulaires intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC épargne et retraite individuelles ».

Les transferts de fonds ont lieu et le client constate que la valeur de ses placements a baissé et il estime sa perte entre 8 000 $ et 10 000 $. Mécontent, le client transfère ses placements à la Banque Scotia.

Des conseils

M. Marzouki, directeur des ventes de la succursale, a ensuite confirmé qu’il s’était limité aux placements du client et que sa collègue était bel et bien sa représentante. Cet intimé est certifié en assurances de personnes et il peut vendre des fonds distincts, mais pas des fonds communs de placement comme ceux détenus par le client chez Marquis.

Comme le client était âgé de 76 ans, l’intimé Marzouki lui a conseillé de modifier la répartition de son portefeuille, qui était composée à parts égales de titres à revenus fixes et d’actions. Selon l’intimé, les pertes subies par le client provenaient de la fluctuation des marchés. Il reconnait avoir conseillé au client de liquider les fonds Marquis. L’intimé a admis ne pas avoir vérifié la valeur des fonds avant de procéder au transfert.

Toute rémunération relative au dossier du client a été versée à sa collègue Bencharef.

L’enquêtrice de la Chambre a confirmé que la valeur des fonds du client avait fluctué à la baisse entre le 31 décembre 2015 et le 11 février 2016. Selon ce témoin, puisque les transactions relatives aux deux placements du client nécessitaient un formulaire distinct, l’intimée a photocopié et altéré le premier formulaire signé par le client pour y ajouter les renseignements nécessaires au transfert.

Estimant la preuve insuffisante concernant le chef sur la valeur à jour des placements du client, le comité détermine que les deux intimés ne sont pas coupables d’avoir eu une connaissance incomplète des faits. Le comité rappelle que le changement de représentant a été souhaité par le client et que cette démarche nécessitait de procéder au transfert des fonds.