Le 20 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Donald Drouin (certificat no 110 726, BDNI no 1551441) coupable du seul chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
Dans les villes de Shawinigan, de Québec et ailleurs en province, entre le 17 octobre 2019 et le 7 novembre 2019, l’intimé a fait défaut de répondre à une demande de renseignements de la part d’un enquêteur du syndic.
Il a ainsi contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte, afin de respecter l’interdiction des condamnations multiples.
L’intimé a refusé de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète à la demande de renseignements qui lui a été faite les 12 et 30 septembre 2019, de même que le 10 octobre 2019. Le comité estime que cette entrave au travail du syndic est d’une gravité objective fort importante.
Délais
L’intimé a changé de procureur durant l’instance, et les audiences prévues en novembre 2020 pour la présentation de la preuve ont été remises à trois reprises. Selon l’intimé, le premier procureur avait tout son dossier en main et chaque fois, l’avocat lui promettait de faire suivre les documents au syndic. Alors qu’il devait faire suivre les renseignements demandés le 16 octobre 2019, ceux-ci n’ont été acheminés que le 8 novembre 2019.
Le comité a ajusté la période du début de l’infraction en la reportant au 17 octobre 2019, alors que la plainte disciplinaire la situait au 11 octobre 2019. Lors du deuxième rappel fait le 10 octobre, le premier procureur de l’intimé a demandé un premier délai allant jusqu’au mercredi 16 octobre 2019. La preuve montre que l’enquêtrice a accordé 24 heures supplémentaires, soit jusqu’au 17 octobre 2019, à 16 h 30.
Les dispositions alléguées dans la plainte sont de nature impérative et imposent au représentant l’obligation de répondre sans délai et de façon complète au bureau du syndic. Cette collaboration entre les parties permet au système professionnel d’assurer la protection du public. Cette obligation ne peut être déléguée à un tiers, pas même à son avocat.
Aucune excuse
Il ne revient pas non plus au représentant de décider des modalités de l’enquête, précise le comité. L’intimé a laissé un message vocal à l’enquêtrice le 2 octobre 2019 où il expliquait que son avocat avait toutes les pièces du dossier en main, car l’Autorité des marchés financiers menait aussi une enquête sur son départ d’un cabinet d’agent général.
La seule excuse valable pour l’entrave au travail du syndic est un cas d’impossibilité absolue, ce qui n’est pas la situation de l’intimé. De manière générale, l’intimé a banalisé son inaction et a même déclaré ne pas comprendre que le syndic ait déposé cette plainte. Il a pourtant été avisé à plus d’une reprise que son défaut de fournir les documents demandés dans les délais impartis était une entrave au travail du syndic.
Selon le comité, l’intimé n’a pas été en mesure de renverser le fardeau de preuve qui lui incombait par une défense de diligence raisonnable. Aucune des excuses avancées par l’intimé pour se soustraire à son obligation ne peut être retenue.
Le premier avocat était établi à Québec, où l’intimé comptait aussi des clients, mais en plus petit nombre qu’à Shawinigan. De plus, l’intimé a lui-même indiqué que l’ensemble des documents requis existaient déjà en format numérique. Il était donc facile de se les faire transférer afin qu’il puisse les acheminer lui-même à l’enquêtrice. Ceux-ci ont d’ailleurs été expédiés par courriel, avec plusieurs semaines de retard.
Les réponses de l’intimé à la demande de renseignements additionnels ont aussi été expédiées par l’avocat le 11 décembre 2019. Il n’y a eu d’ailleurs aucune plainte concernant les dossiers des consommateurs concernés.
Même si l’intimé a dû s’absenter à partir du 13 novembre 2019 pour subir une intervention chirurgicale, le comité estime que la preuve offerte ne change rien au débat ni à l’issue de la plainte.