Le 10 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Samuel Dupras-Doroftei (certificat no 200 366, BDNI no 3186401) coupable des trois chefs de la plainte. La sanction de l’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un procureur, sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu envers la même cliente de Val-d’Or entre février 2019 et février 2020. Les deux premiers chefs ont eu lieu en février 2019 et les gestes contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de services financiers.

L’intimé n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en procédant à diverses transactions au nom de sa cliente en son absence. Celles-ci ont eu lieu au domicile à partir de l’ordinateur de la cliente (chef 1).

De plus, il n’a pas assuré la confidentialité des opérations et informations sur le compte de cette même cliente (chef 2).

Puis, entre octobre 2019 et février 2020, l’intimé n’a pas répondu de manière complète à la demande de renseignements formulée par un enquêteur du bureau du syndic en ne fournissant pas le contenu intégral du dossier de la cliente mentionnée aux deux premiers chefs (chef 3). Ce geste contrevient à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Le comité prononce la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Les faits

L’intimé est inscrit en assurance de personnes depuis janvier 2017 et il pratique comme représentant autonome depuis le mois de juin 2017. Il s’occupait principalement des placements CÉLI et REÉR de la cliente. Il affirme que le conjoint de cette cliente ne s’occupait pas des finances de cette dernière et n’avait aucune autorisation ni procuration pour agir dans les dossiers de la consommatrice.

Cette dernière a signé deux autorisations limitées avec l’intimée, la plus récente datée de janvier 2018. Le 28 février 2019, l’intimé reçoit un appel du conjoint qui l’informe que la cliente est hospitalisée et dans le coma. M. Dupras-Doroftei se rend au domicile et procède à deux virements le même jour. Les jours suivants, deux décaissements sont faits dans les comptes de la cliente chez Canada-Vie et à la BMO. Un formulaire pour rachat total du REÉR de la cliente à la RBC est aussi rempli, signé par l’intimé comme témoin.

La cliente est décédée en soirée le 28 février 2019. Le liquidateur testamentaire a demandé des détails à l’intimé concernant les transactions faites le jour même du décès. Une copie de la procuration a été demandée à l’intimé, qui n’a pu fournir que les autorisations limitées de Canada-Vie et de BMO.

Concernant le chef touchant l’entrave au travail du syndic, l’enquêteur a comparé le dossier physique reçu en février 2020 avec les documents transmis en octobre et a constaté que 131 pages du dossier de la cliente n’avaient pas été fournies par l’intimé.

L’analyse

Selon le comité, les autorisations limitées ne donnaient pas carte blanche au représentant pour qu’il prenne des décisions et agisse dans les comptes de la cliente. Le comité trouve étonnant que l’intimé ait choisi de faire des transactions sachant que la consommatrice était hospitalisée, dans le coma et incapable de donner son consentement.

L’intimé n’a pas respecté la confidentialité du dossier de la cliente en faisant ces transactions en présence du conjoint, lequel n’avait aucune procuration pour agir en lieu et place de celle-ci. De plus, l’intimé a mis le conjoint en copie conforme des courriels qu’il a envoyés à la cliente.

L’intimé a évité de reconnaitre que ses gestes étaient fautifs, même s’il admet qu’il aurait dû agir différemment et se dit prêt à accepter la sanction qui lui sera imposée.