Le 26 novembre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux 11 chefs de la plainte disciplinaire, le conseiller Réjean Dion (certificat no 138 796) a été condamné à une peine de deux mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

Le jugement a été rendu le 4 novembre dernier et il nous a été transmis par la Chambre, avec le communiqué annonçant l’entrée en vigueur de la peine. 

En mai 2021 à Sainte-Sophie, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur le formulaire de déclaration, l’autorisation et la signature de la proposition d’assurance par sa cliente (chef 1). Cette infraction proscrite par l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre est punie par une peine de deux mois de radiation temporaire. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures pour l’autre disposition alléguée au soutien du chef 1. 

La cliente a indiqué à l’intimé qu’elle souffrait d’asthme et d’arythmie. Cependant, dans la déclaration d’assurabilité, le conseiller a indiqué que ce n’était pas le cas. Or, en janvier 2022, la cliente a fait une réclamation pour invalidité. Celle-ci a été refusée par l’assureur au motif que ses problèmes médicaux n’avaient pas été déclarés dans la proposition. 

Analyse incomplète 

Les 10 autres chefs de la plainte sont de même nature et concernent la même cliente (chef 2) et neuf autres consommateurs ou clientes de la région des Laurentides. Dans chaque cas, il leur faisait remplir une proposition d’assurance auprès du même assureur.

Entre février 2021 et avril 2022, l’intimé a reconnu ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients (chefs 2 à 10). La peine d’un mois de radiation temporaire lui est imposée pour cette infraction à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

Toutes les peines seront purgées de façon concurrente. La radiation débutera à l’expiration des délais d’appel. L’intimé est aussi condamné à payer les déboursés et les frais de publication de l’avis disciplinaire.

Les gestes reprochés 

Lors des infractions reprochées, l’intimé agit comme représentant en assurance de personnes pour le cabinet d’assurance d’une institution bancaire. Pour chaque analyse des besoins financiers (ABF) mentionnée aux chefs 2 à 11, la même déficience est constatée. M. Dion les a confectionnées tardivement après avoir rempli la proposition d’assurance, au lieu de les faire avant celle-ci, comme le prévoit la réglementation. 

Pour la même cliente mentionnée aux chefs 1 et 2, la proposition d’assurance vie, maladie grave et rente d’invalidité basée sur un prêt a été remplie le 12 mai, alors que l’ABF a été préparée deux jours plus tard. Les mêmes reproches lui sont faits pour les autres ABF mentionnées aux chefs 3 à 11. 

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et elle a été entérinée par le comité de discipline. Dans sa décision, celui-ci rappelle que l’assureur doit être en mesure de se fier à la véracité des faits déclarés par le client que lui transmet le représentant dans sa soumission pour une proposition d’assurance. 

L’intimé est âgé de 73 ans et compte plus de 24 ans d’expérience à titre de représentant en assurance de personnes. Il n’a aucun antécédent disciplinaire et présente un faible risque de récidive.

Pour déterminer la sanction, le procureur de la plaignante a soumis une jurisprudence pour appuyer la recommandation commune, notamment une décision rendue par le comité en 2020. Dans cette affaire, une infraction de même nature avait été commise par l’intimé, soit la transmission de renseignements erronés à l’assureur.