Le 23 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Denis Vallières (certificat no 156 788, BDNI no 1851601) coupable des quatre chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Les quatre infractions retenues contreviennent à divers articles du Code de déontologie de la Chambre. Les gestes reprochés ont eu lieu entre décembre 2006 et février 2009. À deux reprises, l’intimé a faussement déclaré avoir agi à titre de représentant d’une cliente sur le formulaire de proposition, ce qui contrevient à l’article 34 du Code (chefs 1 et 3).

À deux autres reprises, l’intimé a accordé un rabais sur la prime du contrat, et ce, à l’insu de l’assureur, ce qui contrevient à l’article 36 du Code (chefs 2 et 4). Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

L’autre représentant impliqué a refusé de collaborer à l’enquête et a été déclaré coupable d’entrave au travail du syndic, mais son identité n’est pas mentionnée dans la présente décision.

La cliente d’un autre représentant

En 2003, après avoir exercé comme comptable, l’intimé est devenu représentant en assurance de personnes et représentant de courtier en épargne collective au sein de son propre cabinet, Concept financier Excellence (CFE). La cliente concernée par le dossier était, au moment des faits, la conjointe de l’autre représentant mentionné ci-dessus, dont les initiales sont M.A.

En 2006, M.A. a présenté à sa conjointe la police d’assurance vie universelle auprès de Standard Life comme étant une façon de faire de l’argent. Grâce à l’intimé qui profitait d’un pourcentage plus élevé de la commissions, M.A. toucherait des commissions bonifiées, et celles-ci seraient plus élevées que les primes. Aucune autre explication n’a été fournie sur la police, mis à part que l’intimé allait signer la proposition. La cliente ne se souvient pas si l’intimé était présent pour la signature. En janvier 2007, M. Vallières a tiré un chèque de 39 173,75 $ à l’ordre de M.A. pour les commissions perçues sur les polices Standard Life de la cliente et de son conjoint.

Le même stratagème a été utilisé en 2008-2009 pour la souscription des polices vie universelle Manuvie. Comme pour l’autre police de la cliente, les revenus déclarés pour les deux membres du couple étaient largement surestimés. Un avis de transfert des deux polices en faveur de M.A. à titre de représentant a été signé en février 2010 et en mars 2012.

L’intimé affirme s’être assuré que son collègue prenait le temps de transmettre à la cliente toute l’information nécessaire pour sa compréhension de la stratégie d’assurance retraite familiale, et devait lire avec elle la documentation au moment des signatures avant de les lui rapporter.

Des admissions

L’intimé a poursuivi sa collaboration avec M.A. jusqu’à la séparation du couple en 2014 et que la cliente porte plainte à l’Autorité des marchés financiers contre son ex-conjoint. L’intimé a admis n’avoir jamais rencontré la cliente avant l’audience tenue en mars 2017.

Selon lui, ses erreurs n’ont toutefois pas causé préjudice à quiconque ni aux compagnies d’assurance. Il assure qu’il ne répètera plus ces erreurs et qu’il entend prendre sa retraite dans un proche avenir.

Lors des représentations des parties, le procureur de l’intimé a soulevé une série de questions sur le silence du Code de déontologie de la Chambre concernant la procédure à suivre lorsque deux courtiers travaillent ensemble sur le dossier du conjoint de l’un deux. L’intimé a réitéré avoir agi à titre de mentor de M.A., ajoutant que le partage de commissions entre courtiers était permis et qu’une entente à cette fin avait été conclue entre M.A. et lui.

Les motifs

Dans ses motifs, le comité de discipline précise que les infractions reprochées en l’espèce sont de responsabilité stricte et n’exigent pas une intention coupable de la part de l’intimé. Sur les chefs 1 et 3, l’intimé a admis n’avoir jamais été présent lors de la souscription. Au surplus, les déclarations du représentant, notamment celles concernant l’exactitude des renseignements fournis dans la demande, visent à offrir une protection tant pour le consommateur que pour l’assureur. La longue expérience de l’intimé dans le domaine financier aurait dû le préserver d’agir ainsi, indique le comité.

Quant aux chefs 2 et 4, l’article 36 du Code proscrit le fait d’accorder un rabais sur la prime à l’insu de l’assureur. « Le partage des commissions entre deux représentants, si tant est qu’il soit permis, ne peut avoir pour résultat le paiement ou le remboursement en tout ou en partie des primes d’assurance de la police souscrite par le conjoint de l’un d’eux », conclut le comité.


PRÉCISION DU GROUPE CLOUTIER

Par Serge Therrien, éditeur, le 9 avril

Le Groupe Cloutier se défend d’être intervenu dans les transactions menées par le conseiller Denis Vallières qui a été déclaré coupable de quatre infractions au Code de déontologie par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, le 23 mars dernier.

Le Portail de l’assurance a rapporté l’information le 7 avril dernier. 

Le Groupe Cloutier a expliqué au Portail de l’assurance avoir pris connaissance de la cause par la publication de l’article et qu'il n’a jamais assisté aux audiences. L’entreprise soutient que le geste du conseiller n’aurait d’ailleurs jamais été approuvé puisqu’il s’écarte des principes de saines pratiques d’affaires dans l’industrie de l’assurance.

Par ailleurs, le Portail de l’assurance  constate que la rédaction du paragraphe 52 de la décision, en page 10, prêtait d’ailleurs à confusion. Le jugement fait référence à deux agents généraux, mais l’usage du pronom « son » crée la confusion sur l’identité de l’agent général qui aurait appuyé le geste du conseiller.

La mention du nom du Groupe Cloutier n’aurait pas dû être faite dans notre dépêche originale.

Serge Therrien

Éditeur