Tous les agents d’assurance ne peuvent se vanter d’avoir des clients prévenants, qui les informent en détail de leurs projets de construction. Mais l’agente d’assurance Hélène Michaud (certificat no 173 656) avait ce privilège avec certains de ses clients de la région de Brossard. 

L’un d’eux la prévient que ses travaux l’obligeront à soulever sa maison et attend même sa réponse avant d’agir, afin de s’assurer qu’il reste bien couvert durant ses travaux. Son agente lui annonce qu’il devra payer une surprime de 75 $, pour sa responsabilité civile durant les travaux. L’intimée omet toutefois de parler des exclusions à la police.

Le client passe donc à l’action. Mais voilà que la maison tombe, causant 376 000 $ de dommage et qu’au moment de réclamer, le sinistré apprend que les exclusions sur sa police d’assurance l’empêchent de réclamer sa prime. 

Dans les circonstances, l’intimée prendra le parti de collaborer à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire, ce qui figurera finalement parmi les facteurs atténuants du jugement déposé par le comité de la Chambre de l’assurance de dommages, déposé le 11 avril 2023. 

Sans mauvaise foi 

De plus, bien qu’elle soit accusée d’avoir négligé ses devoirs professionnels fondamentaux, selon les articles 9 et 37 (paragraphes 1 et 6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, son témoignage devant le comité lui fut plutôt favorable. Il en ressortira plutôt son regret devant son erreur commise sans mauvaise foi, son absence d’antécédents disciplinaires et sa prise de conscience de ses responsabilités, ayant mené à des changements de pratique. Ces éléments constitueront l’ensemble de sa ligne de défense.

Cette prise de conscience tardive, après plus de 15 ans de pratique professionnelle, ne sera ici pas retenue à son encontre, comme cela est souvent le cas dans les mesures disciplinaires. Seule la gravité objective de l’infraction, au cœur même de l’exercice de la profession, de même que le préjudice évident subi par le sinistré seront retenus parmi les facteurs aggravants. 

La recommandation commune 

Lorsque les parties intimées et plaignantes proposent une entente commune, comme c’est ici le cas, l’analyse de la décision s’entame généralement par un rappel du rôle limité des décideurs (ici, le comité de discipline de la Chambre) devant cette entente. Une lourde jurisprudence soutient que des décideurs qui dévieraient de cette proposition risqueraient de se faire reprocher d’avoir dépassé leur rôle, qui se limite ici à éviter les erreurs et les conclusions totalement déraisonnables.

Le comité cite aussi les quatre critères, suggérés dans le jugement Pigeon c. Daigneault, pour déterminer plus spécifiquement là où s’établit la frontière entre le raisonnable et le déraisonnable, pour les sanctions professionnelles soit : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession, le droit pour le professionnel d’exercer sa profession.

En fonction de ces critères, mais aussi parce qu’elle semble correspondre aux normes générales de la jurisprudence, la sentence proposée d’une amende de 5 000 $, plus les déboursés de la cour et avec des paiements étalés sur 12 mois, sera retenue.

Le manquement finalement retenu est le « défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles » (art. 37 paragr. 6 du Code de déontologie).

Le comité suspend les autres dispositions alléguées au soutien du chef.