Dans une décision rendue le 2 mai dernier, le tribunal a rejeté la demande d’une mutuelle d’assurance qui poursuivait un assuré dont la négligence aurait causé des dommages chez ses voisins.

En novembre 2021, la juge Claudia Prémont du district d’Arthabaska de la Cour supérieure a entendu la demande introductive d’instance soumise par l’assureur Promutuel Bois-Francs à l’endroit d’André Goudreault. La demanderesse alléguait le défaut de son client, lequel aurait entreposé inadéquatement le bidon d’essence qui a causé l’explosion et donc les dommages.

Outre les dommages causés à la résidence du défendeur, l’explosion a aussi nécessité le versement d’une indemnité de 218 532,71 $ aux voisins pour les dommages à leurs biens.

Le défendeur allègue un cas de force majeure et soumet avoir renversé la présomption de l’article 1465 du Code civil du Québec en démontrant avoir fait preuve d’un comportement sans faute quant à la garde, la conservation et la surveillance du bidon d’essence.

Le défendeur et son épouse sont retraités. Outre leur résidence dotée d’un abri d’auto, la propriété comporte un cabanon dans la cour. Celui-ci sert à ranger divers outils, dont la tondeuse à gazon. Avant sa retraite, le défendeur est propriétaire d’un commerce de meubles usagés et achète les biens de différentes successions pour les revendre. C’est ainsi qu’il s’est procuré le bidon d’essence, au moins cinq ou six ans avant l’explosion survenue le 11 avril 2017.

Durant l’été, le bidon d’essence est laissé sous l’abri d’auto et sert à alimenter la tondeuse. Le bidon gonfle sous la chaleur et le défendeur affirme ouvrir le bouchon d’évent pour laisser sortir l’air emprisonné. Il dit n’avoir jamais constaté de bris ou de fissure sur le bidon ou le bouchon.

À la fin de l’été 2016, l’assuré range le bidon comme à l’habitude dans le cabanon pour la période hivernale. Personne ne touche au bidon entre octobre 2016 et avril 2017. La dernière fois qu’il entre dans le cabanon en mars 2017, il ne constate aucune odeur ni de changement notable des biens à l’intérieur du cabanon. Il estime que le bidon est alors rempli d’essence à 60 % de sa capacité.

Même s’il reconnaît que le cabanon était rempli pêle-mêle, le défendeur affirme avoir entreposé le bidon de la même façon, à côté du barbecue à l’entrée du cabanon. L’épouse du défendeur est entrée dans le cabanon la veille de l’explosion pour récupérer une moustiquaire et affirme ne pas avoir eu à déplacer le bidon ni constaté d’odeur particulière ou d’élément anormal.

L’explosion survient à 6 h 30 du matin. Personne n’est blessé. Plusieurs vitres de la maison sont brisées, la porte du cabanon a été projetée de l’autre côté de la rue. D’autres objets entreposés sont éparpillés dans la cour. Selon les pompiers, c’est une fissure du bouchon d’évent du bidon qui a causé l’explosion. Le défendeur affirme n’avoir jamais rencontré de problèmes reliés au chauffage ou à l’électricité dans le cabanon. Sa femme et lui sont non-fumeurs.

Force majeure

La doctrine explique que la défense de force majeure repose sur le fait qu’une personne confrontée à une situation complètement imprévisible ne peut évidemment prendre les mesures pour pallier le risque qui s’y rattache, mais peut le faire s’il lui est possible de prévoir l’arrivée de l’événement.

Selon le tribunal, le défendeur ne pouvait prévoir l’explosion. Il entrepose son bidon d’essence depuis des années dans son cabanon à l’automne, comme des milliers de Québécois. Selon la preuve soumise à l’audience, rien n’aurait permis à quelqu’un vivant les mêmes circonstances d’empêcher la survenance de ce sinistre en posant quelque geste que ce soit.

Le défendeur n’a bénéficié d’aucun indice qui lui aurait permis de réagir et d’éviter cet événement causé par un bris qui ne pouvait être détecté par une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.

De plus, le tribunal est d’avis que la prépondérance de la preuve permet de conclure que le défendeur a renversé la présomption prévue à l’article 1465 du Code civil et n’a commis aucune faute.

Plus la preuve visant à démontrer que le gardien du bien « a pris les moyens raisonnables pour empêcher l’événement est vague et générale, plus le tribunal sera enclin à la juger insuffisante pour renverser la présomption », lit-on au paragraphe 38 du jugement.

La demanderesse insiste sur le caractère dangereux de l’essence dans le bidon et qui méritait, selon elle, une attention particulière de la part de son assuré. L’assureur estime que l’explication du défendeur concernant l’entreposage et la surveillance du bidon est vague et imprécise.

Le tribunal rappelle qu’aucune norme ou règle n’existe en matière d’entreposage, d’inspection et de surveillance de bidons d’essence contenant une si faible quantité. La position de l’assureur équivaut à demander au système judiciaire d’établir de telles règles, une prérogative qui relève du législateur, précise le tribunal.

Est-ce qu’une personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait agi différemment ? La juge Prémont conclut que ce n’est pas le cas. La preuve révèle que le cabanon ne représente pas le fouillis allégué par la demanderesse. L’assuré entre plusieurs fois dans le cabanon durant l’hiver pour y faire divers travaux, ce qui serait difficile s’il était aussi mal rangé que le prétend l’assureur.

Le bidon est entreposé correctement et le défendeur n’a jamais remarqué d’odeur d’essence émanant du bidon qui aurait laissé présager un bris ou une fissure. Le tribunal conclut que le défendeur a agi comme toute personne raisonnable dans les circonstances et n’a commis aucune faute dans la surveillance ou l’entreposage du bidon.

La demande en dommages-intérêts est rejetée, le tout avec frais de justice contre la demanderesse.

Le procureur du défendeur, Me Frédéric Bélanger du cabinet Lavery de Billy, indique au Portail de l’assurance qu’il n’a pas été informé par la demanderesse de son intention de porter la décision en appel. Au moment de publier ce texte, nous attendons la réponse de l’assureur.

Mise à jour :

Le 26 mai dernier, la direction des communications de Promutuel nous a confirmé que l'assureur n'allait pas porter en appel le jugement de première instance.