Le 3 juin dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux divers chefs de la plainte, l’agent Georges-Étienne Brisebois (certificat no 206 337) a été condamné à trois mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 6 500 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.

L’intimé, qui est inactif et sans mode d’exercice, menait ses activités dans la région de Lachute. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. L’intimé est condamné au paiement de tous les déboursés, y compris l’avis de radiation, le cas échéant. On lui accorde un délai de six mois pour payer les sommes dues par versements mensuels égaux et consécutifs.

Au moment des faits, l’intimé était rattaché au cabinet Assurances Michel Jones. Il détient un permis d’agent en assurance de dommages depuis octobre 2014. L’intimé a été congédié du cabinet en décembre 2018 et n’exerce plus en assurance de dommages.

Depuis juillet 2017, il exerce aussi en assurance de personnes. Il détient aussi un permis de représentant de courtier en épargne collective depuis mai 2019 et il est rattaché au cabinet Sun Life Financial Investment Services.

Faux renseignements

Les infractions contreviennent à divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. En février 2018, en faisant souscrire un contrat d’assurance des entreprises auprès de La Compagnie d’assurance générale Co-operators pour un immeuble situé à Lachute, l’intimé a omis de transmettre à l’assureur tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du risque ou en transmettant des informations fausses ou trompeuses (chef 1).

L’intimé a inscrit que les trois logements locatifs étaient occupés, alors que l’assuré lui avait déclaré lui avait déclaré qu’ils étaient vacants depuis au moins deux ans (chef 1a). Il a répété cette faute en déclarant que le local commercial de l’immeuble était occupé par un restaurant de type familial avec permis d’alcool, alors que l’assuré lui avait déclaré qu’il était vacant et inopérant depuis au moins deux ans et que des travaux majeurs étaient requis (chef 1 b).

L’intimé a inscrit que la toiture était en cours de rénovation, alors que l’assuré envisageait de faire les travaux au printemps (chef 1c). Il a inscrit que le réservoir à eau chaude avait été changé en 2013, alors que l’assuré lui avait déclaré qu’il datait de 2009 (chef 1d). Enfin, l’intimé a inscrit arbitrairement un montant de garantie pour le bâtiment qu’il savait ou devait savoir trop élevé (chef 1e).

Pour chacun des cinq sous-chefs, l’intimé est puni par une peine de radiation temporaire de trois mois. Les peines seront purgées de façon concurrente.

Trois autres chefs

Puis, en novembre 2018, l’intimé a commis trois autres infractions envers la même assurée. Il a d’abord demandé des modifications des garanties au contrat d’assurance des entreprises émis par Co-operators. Ces changements ont été faits à l’insu et sans le consentement de l’assurée (chef 2). Ce geste est puni par une amende de 3 500 $.

La décision comporte une énumération des gestes posés par l’agent dans ce dossier. L’inspecteur mandaté par l’assureur pour visiter le bâtiment a rapporté qu’il était dans une condition lamentable et qu’il s’agissait d’un risque inacceptable. C’est à la suite de cette inspection que l’intimé a procédé à des modifications au contrat.

Ensuite, l’intimé a exercé ses activités de façon négligente en omettant d’informer la représentante de l’assurée des changements apportés au contrat (chef 3). Le directeur de l’intimé lui avait pourtant demandé d’informer la représentante de l’assurée. Le comité prononce l’arrêt des procédures pour cette infraction en considérant le principe qui interdit les condamnations multiples.

Enfin, l’intimé a omis d’informer l’assurée que le contrat d’assurance des entreprises allait être résilié par l’assureur alors qu’il en avait été avisé (chef 4). Cette infraction est punie par une amende de 3 000 $. Le directeur du cabinet a annoncé à l’intimé que le contrat allait être résilié étant donné la mauvaise qualité du risque. L’intimé s’est alors limité à prévenir l’assurée de certaines modifications apportées au contrat, mais sans lui préciser qu’il allait être résilié.

Le comité prononce l’arrêt des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de la plainte.