Le 15 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré le conseiller Chantal Gagné (certificat no 113 122, BDNI no 1613351) coupable des six chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Les chefs 1 et 2 touchent le même client d’Alma. Les deux infractions contreviennent à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

En février 2014, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et n’a pas procédé à l’analyse complète et conforme des besoins de son client alors qu’il lui faisait souscrire un contrat de fonds distinct (chef 1). Il a répété cette même faute en mai 2017 en faisant souscrire au même client deux autres contrats de fonds distinct.

Les chefs 3 à 6 sont reliés à une autre cliente de l’arrondissement La Baie de Saguenay et les faits ont eu lieu entre octobre 2017 et janvier 2018. D'abord, l’intimé a contrevenu au même article du Règlement en faisant souscrire des propositions d’assurance sans avoir réalisé une analyse complète et conforme des besoins financiers de la cliente (chef 3).

Ensuite, l’intimé n’a pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes (chef 4). Ce geste contrevient à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Le comité ordonne la suspension conditionnelle de l’accusation pour l’autre disposition retenue à ce chef 4.

Par ailleurs, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance vie universelle de cette cliente (chef 5). Enfin, il a répété la même faute concernant un autre contrat d’assurance vie temporaire de la même cliente (chef 6). Ces deux dernières infractions contreviennent à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

Le premier client

Au moment des événements, l’intimé détient un certificat de représentant en assurance de personnes, de même qu’un permis de représentant de courtier en épargne collective.

Le consommateur mentionné aux chefs 1 et 2 a porté plainte contre l’intimé auprès de l’Autorité des marchés financiers. En 2010, l’intimé avait fourni des services à la compagnie dont ce consommateur était devenu actionnaire avec son frère.

Au fil des ans, le consommateur a placé ses économies dans différentes institutions financières et il a utilisé plus d’un véhicule de placement en recourant aux services de plusieurs courtiers. Son premier placement avec l’intimé a été mené en 2010. À l’époque, l’intimé avait complété un document intitulé « Bilan » qui énumérait les actifs du client, sans les valeurs qui y étaient associées. Lors de la souscription du produit mentionné au chef 1, l’intimé a utilisé le formulaire de Manuvie (« Profil d’épargnant »). Le bilan fait en 2010 n’est pas modifié.

En mai 2014, ce consommateur est victime d’un infarctus qui l’oblige à revoir complètement ses plans de retraite. Il touche une indemnité d’une assurance qu’il détient et il confie à un autre courtier le soin d’investir ces sommes dans des placements. Il cesse de travailler et vit avec le produit de la vente des actions de la compagnie où il travaillait avec son frère depuis 2010.

C’est à la suite du deuxième placement fait en mai 2017 que ce client a porté plainte auprès de l’Autorité. Il voulait regrouper ses placements dans la même institution financière, mais il constate alors qu’il devra payer des frais de retrait très élevés, durant sept ans.

L’intimé affirme que les renseignements manquants dans le bilan ne sont pas nécessaires pour bien connaitre les besoins du consommateur, dont la situation financière a pourtant évolué entre 2010 et 2014. De plus, le consommateur ne voulait pas lui donner plus d’information sur ses finances, affirme-t-il pour se dégager des fautes qui lui sont reprochées.

À propos du chef 2, le procureur de l’intimé souligne que le consommateur ne s’est pas plaint de la qualité des placements qui ont été faits ni du rendement obtenu, mais plutôt de la durée du placement et des frais de sortie.

Le comité ne retient pas ces arguments. « Le représentant ne peut imiter son rôle à celui de simple exécutant. Il doit évaluer, analyser et ensuite exécuter ce qui convient dans les circonstances propres à chaque situation », écrit le comité.

« Chaque décision du représentant doit être prise avec une bonne connaissance de la situation du consommateur au moment où il requiert ses services », ajoute le comité. Le refus de client de fournir les renseignements requis ne peut servir de moyen au représentant pour échapper à ses obligations déontologiques.

La seconde cliente

La consommatrice mentionnée aux chefs 3 à 6 est veuve et retraitée. Elle est propriétaire d’un duplex sur lequel il y a un solde de prêt hypothécaire. Elle détient une police d’assurance vie émise auprès d’Industrielle Alliance en 2010. Le contrat est d’une durée de 20 ans pour capital initial de 75 000 $, décroissant jusqu’à 50 %.

La consommatrice détient trois autres polices auprès du même assureur, des contrats d’assurance vie universelle. Les couvertures totalisent 40 000 $.

En 2017, la cliente s’inquiète du fait que le capital de sa principale police est passé de 75 000 $ à 60 000 $.

L’intimé remplit le formulaire d’ABF et les besoins d’assurance vie sont estimés à 92 500 $, dont 80 000 $ pour couvrir le solde du prêt hypothécaire sur le duplex. La cliente ne veut que 50 000 $ d’assurance permanente parce qu’elle n’a pas les moyens d’une garantie plus élevée.

Le formulaire de l’intimé indique même un revenu de pension du conjoint décédé, alors que la consommatrice témoignera qu’elle ne reçoit pas d’argent de l’ancien employeur de son défunt mari.

Pour la première police souscrite pour remplacer la police T-20, la proposition mentionne un revenu inexact et un faux statut professionnel. De nombreux renseignements manquants sont soulevés par le syndic de la Chambre. La prime passe du simple au double et augmentera 10 ans plus tard. Rien de cela n’est indiqué dans le préavis de remplacement. Heureusement pour la cliente, l'assureur SSQ refuse cette proposition.

Une nouvelle police est souscrite auprès de Foresters, pour un capital assuré de 35 000 $, mais qui coute plus cher que l’ancien contrat avec Industrielle Alliance, qui a été annulé au moment de la proposition refusée par SSQ.

En mars 2018, la consommatrice annule le contrat avec Foresters et Industrielle Alliance accepte de rétablir l’ancienne police. Devant le comité, elle a répété sa préoccupation principale de ne pas laisser de dettes à son décès.

À propos du chef 3, la plaignante reproche à l’intimé de ne pas avoir daté l’ABF, de ne pas avoir remis une copie à la cliente et de contenir des renseignements inexacts. De plus, une nouvelle ABF aurait dû être faite, puisque les produits souscrits n’étaient pas les mêmes.

L’intimé a présenté la même défense que pour les chefs 1 et 2, mais le comité a retenu la position de la plaignante.

Concernant l’infraction au chef 4, l’article 22 du Règlement impose des devoirs au représentant lorsqu’un contrat est susceptible d’entrainer la résiliation d’un contrat en vigueur. L’objectif est de permettre au consommateur de comparer le produit qu’il annule avec le nouveau produit qu’on lui propose pour le remplacer. Dans les préavis de remplacement soumis par l’intimé, les renseignements manquants sont nombreux, souligne le comité.

Enfin, à propos des chefs 5 et 6, la disposition de l’article 20 du Règlement précise que le représentant doit favoriser le maintien de tout contrat en vigueur, sauf si son remplacement est justifié parce qu’il est dans l’intérêt du consommateur. C’est au représentant de faire la preuve de ce bénéfice pour le client.

L’intimé considère que la consommatrice voulait changer sa police en raison du capital décroissant. Selon lui, le fait qu’elle ait changé d’idée par la suite ne peut constituer une faute déontologique. Encore une fois, le comité n’a pas retenu ce moyen de défense. Changer une police existante par un contrat offrant un capital moindre pour une prime plus élevée n’était certainement pas à l’avantage de la cliente.

L’intimé affirme qu’il ignorait qu’il aurait été possible de maintenir ces polices en vigueur et de tout simplement réduire le capital pour baisser le montant des primes. Cette erreur n’est pas suffisamment grave pour représenter une faute déontologique.

Le comité souligne que l’intimé devait démontrer que le changement était justifié et avantageux pour la cliente, mais la preuve montre le contraire.