Le 11 avril dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Sylvain Laviolette (certificat no 144 832, BDNI no 1622781) coupable de cinq des 14 chefs de la plainte amendée. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

La plainte disciplinaire portée contre l’intimé le 28 février 2019 comportait 18 chefs. La plaignante a demandé le retrait des chefs 2, 5, 7 et 8 concernant la première des deux consommatrices visées par les manquements. Durant toute la période des gestes reprochés, l’intimé détenait un certificat de courtage en épargne collective, en vigueur du 1er décembre 1999 au 15 septembre 2017. L’intimé se représentait seul à l’audience tenue à Gatineau en septembre 2020. 

Formulaires en blanc 

Le comité déclare la culpabilité de l’intimé sur deux des sept chefs de la plainte reliés à la première consommatrice. En avril 2000, il a fait signer en blanc un formulaire à sa cliente (chef 1). Il a répété cette même infraction en septembre 2005. Dans les deux cas, les gestes contreviennent à l’alinéa 2 de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Dans le premier cas, le formulaire concernait une « autorisation de transfert de placements enregistrés ». Dans le deuxième, il s’agissait d’une demande de prêt simplifié. Même si l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté de l’intimé ne sont pas en cause, il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme. Ses explications n’ont pas été retenues. 

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs. Outre les quatre chefs retirés par la plaignante, le comité acquitte l’intimé des chefs 3, 6 et 9 à 11.

La relation d’affaires entre cette cliente et l’intimé a commencé en avril 2000. Elle était alors âgée de 52 ans et travaillait dans la haute fonction publique au gouvernement fédéral. Très organisée, elle exigeait une copie de tout et conservait ses documents dans un cartable.

En avril 2013, elle fait une première réclamation de 66 pages auprès de la société de gestion de patrimoine, laquelle renvoie à au moins 52 annexes. La deuxième réclamation faite en janvier 2014 comporte 21 pages. L’employeur de l’intimé ayant refusé les deux réclamations, la consommatrice a porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers en juin 2014.

Valeurs mobilières 

Envers la deuxième consommatrice, l’intimé est déclaré coupable de trois des six chefs de la plainte. Il a encore contrevenu à l’alinéa 2 de l’article 16 de la LPDSF en janvier 2009 en modifiant deux documents afin de laisser croire à son employeur que la consommatrice les avait signés le jour même, alors qu’ils avaient été signés six semaines plus tôt. 

Les deux autres infractions retenues ont eu lieu en mai 2010 et contreviennent à l’article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières. L’intimé a signé à titre de témoin une demande de crédit-prêt investissement et plusieurs autres documents hors de la présence de la cliente (chef 14). Il a répété ce geste quelques jours plus tard pour une demande de prêt solution bancaire (chef 15). 

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs. Le comité acquitte l’intimé des chefs 13, 16 et 17. 

La relation d’affaires entre l’intimé et cette cliente commence en 2008. Elle est alors âgée de 66 ans et exerçait comme pharmacienne. Elle a transféré un portefeuille d’environ 1,8 million de dollars à la société de gestion de patrimoine qui employait l’intimé. 

La cliente habite à Montréal, tandis que l’intimé exerce seul à Gatineau, alors que le bureau de son employeur et son directeur se trouve à Laval. L’employeur l’autorisait à faire signer les documents par télécopieur. 

Lors de ces rencontres avec les clients, il n’était pas en possession de tous les formulaires pour chacun des produits discutés. L’intimé reconnaît que les formulaires ont été préparés par son adjointe et qu’il a pu les signer avant ou après sa cliente. 

Longue décision 

La décision du comité s’étend sur une centaine de pages. Après avoir résumé le contenu des allégations, le comité rappelle plusieurs notions sur le fardeau de la preuve en droit administratif, de même que sur le droit de l’intimé à une défense pleine et entière, le devoir d’assistance, la crédibilité et la force probante des aveux extrajudiciaires. 

La preuve de la plaignante a été documentaire. Les consommatrices étaient absentes et n’ont pas témoigné. L’intimé a échangé avec les enquêteurs du bureau du syndic en novembre 2015, puis en mai et en juillet 2016. Des extraits de ces échanges ont été déposés par la plaignante à titre d’aveux de l’intimé pour sept chefs. 

Un expert en planification financière a produit un rapport pour la plaignante. Le délibéré a été retardé par la présidente du comité, laquelle a dû ralentir ses activités professionnelles à deux reprises à la fin de 2020 et durant plus de cinq mois en 2021. 

Le chef 18 était relié à la succession d’un troisième client et l’intimé a aussi été acquitté. 

L’intimé a cessé d’être représentant de courtier pour la société de gestion de patrimoine le 15 septembre 2017.