La Cour dappel du Québec a confirmé le 21 février dernier un jugement rendu en 2018 de la Cour supérieure dans lequel un recours collectif avait été autorisé contre trois bannières pharmaceutiques, soit Uniprix, Jean Coutu et Pharmaprix.

Le recours a pour but dindemniser les assurés couverts par un régime dassurance privé, pour qui les frais et les honoraires facturés, qui ne sont pas divulgués, seraient trop élevés par rapport à ceux facturés aux assurés du régime public. Cest ce quexpliquait le porte-parole du recours, Bernard Côté, il y a environ deux ans.

Montrer lerreur de droit

Lorsquune autorisation pour un recours collectif est accordée, « la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard du jugement de première instance », peut-on lire dans le jugement déposé le 21 février dernier.

Ainsi, écrivent les juges Nicoles Duval Hesler, Stephen W. Hamilton et Stéphane Sansfaçon, pour quil y ait intervention dans la décision, les appelantes devaient prouver que la juge Marie-Claude Armstrong avait commis une erreur de droit dans son jugement.

« Les appelantes soutiennent que la juge a commis trois erreurs. Tout dabord, elles soutiennent que l’intimé ne dispose pas dun recours personnel contre elles. Ensuite, elles estiment que la prémisse fondamentale du recours contredit le régime mis en place par le législateur. Finalement, elles énoncent que laction collective ne pouvait être autorisée contre les 22 pharmacies appelantes en labsence de toute preuve relative à leurs pratiques de facturation et alors quelles ont été choisies au hasard par l’intimé », peut-on lire dans le jugement de la Cour dappel.

Au final, les juges ont rejeté les trois arguments.

Intérêt personnel

Les appelants affirmaient que le représentant, M. Côté, n’était pas en mesure de « démontrer son intérêt direct et personnel à poursuivre ».

Ils soutenaient, après avoir calculé le montant payé par M. Côté pour ses médicaments, que « l’intimé aurait payé plus cher sil était couvert par la [Régie de lassurance maladie du Québec] et na donc pas de cause personnelle contre elles », peut-on lire dans le jugement.

Or, selon les juges, « la prétention des appelantes est mal fondée ». Ils indiquent que lenjeu mis de lavant par M. Côté ne concerne pas le fait de payer plus cher ses médicaments, mais quil paye plus en frais et honoraires. Largument a donc été rejeté.

Le droit des pharmaciens ?

Les appelantes affirmaient également que le recours « est voué à l’échec parce que la dernière phrase de larticle 8.1 de la [Loi sur lassurance maladie (L.a.m)] permettrait selon elles à un pharmacien de facturer à une personne ayant souscrit à une assurance collective des honoraires supérieurs pour l’exécution ou le renouvellement dune ordonnance à ceux applicables aux personnes assurées par la Régie », peut-on lire dans le jugement.

Toutefois, selon les juges, cette partie de la loi a été mise en place en 2015, alors que « le groupe autorisé remonte au 25 octobre 2013 ».

Leur argument nadressait pas non plus la question de la non-divulgation des frais et honoraires facturés, affirment les juges, faisant en sorte que cet argument est également rejeté.

Preuves suffisantes ou pas ?

Finalement, les appelantes soutenaient que le représentant navait pas de preuve quant à l’implication des pharmacies autre que celle où il va acheter ses médicaments.

« En effet, à l’exception de sa réclamation personnelle, l’intimé fonde sa demande dautorisation sur plusieurs études et articles, dont lun dentre eux indique que les personnes ayant souscrit à une assurance collective paient au moins 17 % de plus que celles étant assurées par la Régie », peut-on lire dans le jugement.

Toutefois, les appelantes avaient la chance de se faire exclure lors de lautorisation. « Il est en effet permis aux défenderesses d’établir linvraisemblance ou la fausseté des faits allégués », indiquent les juges, qui affirment que la preuve montrée était suffisante.

La suite des choses

Le recours collectif autorisé en 2018 ira donc de lavant.

Notons que Bernard Côté estimait en première instance quun montant de près de 4 millions de dollars pourrait être versé aux assurés affectés par ces frais et ces honoraires.