Le 29 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Serge Lemieux (certificat no 121 194) à une peine de 30 jours de radiation temporaire. 

L’intimé, qui exerce comme courtier en assurance de dommages à Longueuil dans l’arrondissement de Saint-Hubert, a reconnu sa culpabilité pour les six chefs de la plainte qui comprennent huit infractions. Il est aussi puni par trois réprimandes. 

L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. L’avis sera publié dans un journal distribué dans l’arrondissement de Saint-Hubert. 

Pour les cinq infractions où il est sanctionné par la même peine de 30 jours de radiation temporaire, les peines seront purgées de façon concurrente. 

Les gestes à l’origine de la plainte concernent la même cliente et ont eu lieu du 14 juin 2019 au 30 avril 2020. 

Des réprimandes 

L’intimé a contrevenu à trois reprises à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Chacune des infractions est punie par une réprimande. Elles sont reliées à un contrat d’assurance automobile qui couvre la période du 15 avril 2019 au 15 avril 2020. 

La preuve a permis d’établir que l’intimé a été négligent en omettant d’informer l’assureur du changement d’activités de l’assurée (chef 1), en n’ajoutant pas à la police de l’assurée une deuxième conductrice, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 2) et en transmettant à l’assurée une information inexacte en lui confirmant qu’une deuxième conductrice avait été ajoutée à son contrat d’assurance (chef 3). 

Les peines de radiation 

Les cinq autres infractions retenues sont toutes punies par la même peine de 30 jours de radiation temporaire.

Le chef 4 comprend trois infractions distinctes et les gestes reprochés sont liés à la souscription d’un contrat d’assurance des entreprises auprès du même assureur pour la période du 14 juin 2019 au 14 juin 2020. L’intimé n’a pas agi avec transparence ou a omis de rendre compte à l’assurée en ne l’avisant pas à trois reprises : 

  • du refus de l’assureur de couvrir les nouvelles activités de l’entreprise et que des démarches devaient être faites auprès d’autres assureurs afin de replacer le risque (chef 4a). Ce refus lui a été transmis le 11 octobre 2019 ;
  • du refus d’un autre assureur transmis le 23 octobre 2019 (chef 4 b) ;
  • du refus d’un troisième assureur le 21 janvier 2020 (chef 4 c).

Les deux premières infractions sont proscrites par l’article 37 (4) du Code, tandis que l’infraction retenue au chef 4c contrevient à l’article 26 du Code. 

Les chefs 5 et 6 sont reliés au même contrat d’assurance automobile mentionné aux chefs 1 à 3 et les gestes reprochés ont eu lieu en avril 2020. Ils contreviennent à l’article 37 (6) du Code. 

Le 20 avril 2020, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en demandant à l’assureur, à l’insu de l’assurée, de résilier de manière rétroactive le contrat d’assurance automobile (chef 5). 

L’intimé a ensuite mis fin à son mandat alors que les risques n’avaient pas été replacés, ce qui a causé un préjudice à l’assurée (chef 6). 

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. 

Une période difficile 

Les sanctions retenues ont été l’objet de la recommandation commune des parties. « À la décharge de l’intimé, la preuve a permis d’établir qu’il traversait une situation personnelle difficile à l’époque des faits reprochés, d’où ses erreurs, omissions et autres fautes », indique le comité. 

Cependant, il n’a pas agi avec mauvaise foi et il n’y avait pas d’intention malhonnête. Il regrette ses gestes et il a pris les moyens pour éviter la répétition d’une telle situation. Il a pleinement collaboré à l’enquête. 

« En pratique, l’intimé a abdiqué son rôle de conseiller et a abandonné sa cliente, d’où l’importance d’imposer une peine de radiation afin de donner à la sanction un caractère dissuasif et une certaine exemplarité », ajoute le comité au paragraphe 21. 

De l’avis du comité, les sanctions suggérées répondent aux critères établis dans un arrêt de la Cour d’appel du Québec en 2003, soit la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession.