Le 12 aout dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré André Loisel (certificat no 121 965) coupable des deux chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
Dans la région de Montréal en novembre 2014, l’intimé a déconseillé à son client de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix. En agissant ainsi, il a contrevenu à l’article 28 du Code de déontologie de la Chambre.
Puis, envers le même consommateur en janvier 2015, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et a manqué de modération dans sa conduite en lui intentant une poursuite civile. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
L’intimé détenait, au moment des faits, un certificat comme représentant autonome en assurance de personnes pour le cabinet Loisel Actuariel, firme dont il est actionnaire. Il est aussi actuaire Fellow depuis 1991.
En octobre 2011, M. Loisel a acheté la clientèle du courtier Louis Dalbec. Ce dernier s’engage à inviter sa clientèle à reporter sa confiance sur l’acquéreur. Le client à l’origine de la plainte est actionnaire dans une compagnie de transport et il est l’un des clients les plus importants vendus à l’intimé. Les deux actionnaires ont une police d’assurance vie dont l’autre est le bénéficiaire. L’autre actionnaire de la flotte de transport est représenté par une autre représentante, Valérie Ménard.
Un avis de remplacement
Cette représentante approche le consommateur mentionné dans la présente plainte en juin 2014 et lui soumet deux propositions, un contrat temporaire 10 ans avec BMO Assurance et un contrat permanent avec Empire Vie. Le consommateur se rend au souhait de l’autre actionnaire et décide de souscrire la police temporaire. Il demande aussi à Mme Ménard de commencer les démarches pour mettre cette police en vigueur en remplacement de celle qu’il détient avec RBC Assurances et qui doit expirer en 2017. Cet assureur informe l’intimé de l’avis de remplacement.
L’intimé rencontre le client pour lui offrir une assurance vie, en lui demandant de signer un engagement de confidentialité qui réfère directement à l’autre représentante. Selon l'intimé, son cabinet a développé un produit unique, Flexi Retraite, qui a exigé quelques mois de travail, greffé au produit Trilogie de l’assureur Empire qui a été proposé par l’autre courtière. Il affirme que son concept est unique et n’est utilisé par aucun autre courtier. Le consommateur accepte la proposition de l’intimé.
Dans les jours suivants, l'autre représentante souligne au consommateur que le produit proposé par l’intimé est le même que celle qu’elle lui a fait souscrire quelques mois plus tôt. Le montant de la prime pour la première année est d’ailleurs le même dans les deux propositions.
Le comité a comparé l’offre faite par Mme Ménard en juin 2014 avec le produit présenté par M. Loisel au consommateur en novembre 2014 et n’y a pas vu le caractère unique auquel prétend l’intimé.
Même si tel était le cas, l’article 28 du Code proscrit clairement le fait d’interdire au consommateur de consulter un autre représentant. « De toute évidence, l’intimé confond sa relation contractuelle avec M. Dalbec et sa relation professionnelle avec son client », écrit le comité.
Le consommateur au centre du litige est le beau-frère de M. Dalbec. L’intimé envoie une mise en demeure à ce dernier pour le dédommager pour cette perte de clientèle. Suit une autre mise en demeure pour « plagiat du concept utilisé pour les besoins d’assurance » du client. Enfin, le consommateur est aussi visé par une mise en demeure, et l’intimé le poursuivra devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le juge renvoie le dossier à la Chambre civile, en réunissant les différentes actions intentées par l’intimé envers le client et son entreprise, l’autre représentante, M. Dalbec et deux autres sociétés. L’action a été rejetée en juillet 2019.
Plainte maintenue
En mars 2019, le comité de discipline a rejeté la demande de l’intimé qui tentait d’obtenir le rejet de la plainte disciplinaire, laquelle était datée de novembre 2018. Dans la déclaration de culpabilité, le comité reproduit certains arguments allégués dans la requête de l’intimé puisqu’ils résument l’essentiel de sa défense pour le deuxième chef de la plainte.
À cet égard, le comité est d’accord avec le juge de la Cour du Québec qui a rejeté la poursuite civile de l’intimé. Le consommateur était en droit d’agir comme il l’a fait en donnant suite à la proposition de l’autre représentante.
Le comité est d’avis que l’intimé a manqué de modération et de professionnalisme envers son client. M. Loisel a réitéré ses griefs envers M. Dalbec pour justifier sa conduite envers le consommateur. Celui-ci n’a pas respecté la clause de non-divulgation, mais l’intimé ne l’a pas poursuivi pour réclamer des dommages à cet égard, mais bien pour récupérer les commissions perdues.