Le 13 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Farokh Nikkhoo (certificat no 200 339, BDNI no 2953201) à un mois de radiation temporaire. La sanction sera purgée lorsque l’intimé reprendra son droit de pratique.

La sanction fait suite à une déclaration de culpabilité rendue le 30 juin dernier. Les deux décisions, rédigées en anglais à la demande de l’intimé, viennent tout juste d’être diffusées. Lors des audiences sur la culpabilité, puis sur la sanction, l’intimé se représentait seul et sans procureur.

À Montréal en mars 2017, l’intimé a emprunté de son client une somme de 5 000 $, contrevenant ainsi à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre. L’intimé a reconnu l’emprunt fait à son client, qu’il devait rembourser cinq mois plus tard. En juillet, il a remis sa démission au Groupe Investors Services financiers.

Le prêteur a porté plainte à l’employeur puisque le chèque remis par l’intimé a été refusé par l’institution financière pour fonds insuffisants. M. Nikkhoo prétend qu’il avait signé ce chèque à l’avance et que son client aurait dû l’avertir avant de l’encaisser. Le remboursement a finalement eu lieu quelques semaines plus tard.

L’intimé explique qu’il croyait que la politique interne concernant le conflit d’intérêts ne s’appliquait pas si l’emprunt était fait auprès d’un ami, ce qui était le cas du prêteur. Les deux hommes avaient fait connaissance chez le précédent employeur de l’intimé. De plus, l’intimé indique que cette politique interne ne lui avait pas été transmise avant de remettre sa démission. Enfin, l’intimé affirme que son départ du Groupe Investors n’est pas relié à cette affaire, mais parce qu’il a choisi de vendre de l’assurance de dommages dans un autre cabinet.

Pour le comité, le conflit d’intérêts était prouvé et évident. Celui-ci l’a déclaré coupable du seul chef de la plainte. Dans la décision sur la sanction, on apprend que l’intimé n’a toujours pas renouvelé son permis et que les procédures en cours l’ont incité à réfléchir à son avenir. Il accepte la recommandation sur la sanction faite par la plaignante en indiquant qu’il comprend qu’elle s’appliquera s’il revient dans la profession.