Le 19 janvier dernier, après avoir reconnu leur culpabilité aux divers chefs de leur plainte respective, les courtiers Guillaume Godbout (certificat no 180 933) et Éric Noël (certificat no 195 250) ont été condamnés à des amendes totalisant 5 000 $ et à des réprimandes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
La plainte de chacun des intimés comportait cinq chefs. Le comité a prononcé l’arrêt des procédures pour certains chefs. Les amendes imposées totalisaient 8 000 $ pour chacun des intimés, mais le comité a réduit le montant total à 5 000 $ en considérant le principe de la globalité des sanctions.
La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Le comité a retenu le caractère isolé des manquements et le faible risque de récidive vu les changements apportés par les intimés à leur méthode de travail.
Risque non couvert
La preuve documentaire et les témoignages ont permis d’établir les faits suivants. Au moment des faits reprochés, survenus entre juillet 2018 et août 2019, les intimés sont rattachés au cabinet Lemieux Assurances de Lévis. M. Noël agissait alors à titre de gestion de compte pour M. Godbout. Ce dernier s’occupe de la collecte des données auprès des clients, fait le suivi des dossiers et remplit les propositions d’assurance. De son côté, M. Noël s’occupe des relations avec les assureurs.
En 2016, l’intimé Godbout devient le courtier responsable du compte d’une entreprise spécialisée dans le transport du bois de sciage. Deux ans plus tard, un problème survient lorsque la dernière soumission de l’assureur ne prévoit aucune garantie et protection relativement à la cargaison et à la responsabilité civile des transporteurs. D’ailleurs, le contrat qui suivra ne comprend pas ces protections.
Ce n’est qu’en 2019 que l’intimé Godbout constate l’absence de ces protections. Les intimés ont tenté de faire corriger la situation. M. Godbout n’avise pas le représentant de l’assuré du manque de couverture. Ce n’est qu’au moment du renouvellement que l’entreprise assurée décide de changer de courtier et découvre alors que la cargaison qu’elle transporte n’est pas assurée.
L’intimé Godbout
La plainte concernant M. Godbout comptait cinq chefs, mais le comité a prononcé l’arrêt des procédures sur le chef 3. Dans le cadre de la souscription du contrat de l’entreprise de transport auprès d’Intact compagnie d’assurance, l’intimé a été négligent en ne s’assurant pas que la soumission reçue était conforme aux protections requises par le représentant de l’assurée (chef 1). L’intimé a contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Il est puni par une amende de 4 000 $ pour ce chef, mais le montant est réduit à 3 000 $.
L’intimé reçoit une réprimande pour avoir omis de rendre compte au représentant de l’assurée, entre le 20 août et le 4 septembre 2018, que le contrat n’avait pas encore été émis par l’assureur, alors que les protections étaient requises depuis le 15 août (chef 2). Ce geste contrevient à l’article 37 (4) du Code.
La même disposition est retenue pour l’infraction mentionnée au chef 4, pour laquelle l’intimée est punie par une amende de 2 000 $. En juillet 2019, à l’approche du renouvellement du contrat de la firme de transport, l’intimé n’a pas informé le représentant de l’assurée que le contrat émis pour la période du 15 août 2018 et 15 août 2019 ne prévoyait pas la protection relative à la cargaison. Toutefois, le comité réduit la sanction à une réprimande.
Enfin, l’intimé a été négligent dans la tenue de dossier de l’assurée en faisant défaut d’y inscrire toutes ses démarches et interventions (chef 5). Pour cette infraction à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, l’intimé est puni par une amende de 2 000 $.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs dans les plaintes de chacun des intimés.
L’intimé Noël
La plainte envers M. Noël comptait aussi les cinq mêmes chefs. Les mêmes dispositions législatives et réglementaires ont été retenues que dans le cas de son collègue.
L’énoncé du chef 4 de la plainte envers l’intimé Noël était toutefois un peu différent de celle de son collègue. On y mentionnait que l’intimé a transmis au représentant du transporteur une confirmation d’assurance attestant une couverture maximale de 75 000 $ pour les biens transportés, alors que cette protection n’était pas prévue au contrat. Le comité a prononcé l’arrêt des procédures sur le chef 4, comme demandé par la procureure de la syndique.
Dans le chef 3 des deux plaintes, on reprochait aux intimés d’avoir exercé leurs activités de manière négligente en ne s’assurant pas que le contrat émis était conforme aux besoins de l’assurée. Dans les deux cas, l’arrêt conditionnel des procédures a été requis par la partie plaignante.
Dans le cas de l’intimé Noël, le comité a aussi réduit la sanction imposée. L’amende imposée au chef 1 est réduite de 4 000 $ à 3 000 $. L’amende de 2 000 $ imposée au chef 2 est remplacée par une réprimande. L’amende de 2 000 $ retenue pour le chef 5 est maintenue.
Réaction de Lemieux Assurances
Le Portail de l’assurance a reçu un appel de la part de François Côté, vice-président directeur de Lemieux Assurances, peu de temps après la mise en ligne de l'article.
M. Côté affirme que l’entreprise a pris très au sérieux l’ensemble des faits ayant donné naissance aux chefs faisant l’objet de la décision du comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages du 19 janvier dernier.
« À cet égard, Lemieux Assurances a offert sa plus entière collaboration à la Chambre dans le cadre de cette affaire et a également effectué un suivi très serré de ces dossiers auprès des salariés concernés. »
M. Côté souligne qu’un des deux courtiers ne travaille plus au sein de l’entreprise.
« De plus, et tel qu’en fait foi la décision rendue par le comité de discipline de la Chambre, l’ensemble des méthodes de travail, processus et procédures pertinents, notamment en matière de renouvellement et de tenue des dossiers, a été mis à jour par la direction de Lemieux Assurances afin de s’assurer que les pratiques de l’entreprise soient conformes aux plus hauts standards de l’industrie », explique M. Côté.
Il ajoute : « Par ailleurs, Lemieux Assurances s’est toujours fait un point d’honneur que les professionnels à son emploi soient dûment formés, respectent l’ensemble des normes déontologiques en vigueur et agissent avec transparence, respect et intégrité dans l’exercice de leurs fonctions. »
M. Côté se dit certain que ces fâcheux événements, qui constituent sans doute des cas isolés, ne se reproduiront plus.