La Cour suprême du Canada donne raison à l’assurée qui a essuyé un refus d’indemnisation et renvoie les parties devant le tribunal administratif compétent de l’Ontario. 

Le litige a été intenté par l’assurée Ummugulsum Yatar contre TD Assurance Meloche Monnex. L’affaire a été entendue le 15 novembre dernier par l’ensemble des neuf juges de la Cour suprême. Le jugement, daté du 15 mars dernier, a été écrit par le juge Malcolm Rowe

L’assurée faisait appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario, laquelle avait maintenu les décisions rendues par Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP) et la cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario

De nombreux intervenants ont soumis des mémoires à la Cour suprême, notamment les procureurs généraux du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, de même que le Bureau d’assurance du Canada et plusieurs autres groupes. 

La réclamation 

Mme Yatar a été blessée lors d’un accident de voiture en 2010. L’assureur lui a initialement versé les indemnités, avant de les interrompre en janvier 2011 en raison de l’absence d’un certificat d’invalidité dûment rempli.

Par la suite, en février 2011, l’assureur rétablit les indemnités de remplacement de revenu, mais refuse les deux autres demandes concernant les travaux ménagers et les travaux d’entretien. Puis, en septembre 2011, après un examen médical, il refuse de verser l’indemnité de remplacement de revenu et cesse les paiements. 

Aucun formulaire de règlement des différends n’était joint aux deux dernières lettres de l’assureur. Mme Yatar a sollicité la médiation en septembre 2012 afin de contester le refus d’indemniser de l’assureur. Le processus a pris fin en janvier 2014. 

Au moment de l’accident, la Loi sur les assurances de l’Ontario précisait que le délai pour engager des procédures afin de contester le refus de l’assureur était de deux ans. Un délai de 90 jours pouvait s’ajouter après la remise du rapport du médiateur. 

Prescription 

Ce n’est qu’en mars 2018 que l’assurée a entamé la procédure devant le TAMP. Sa demande a été rejetée pour cause de prescription et sa demande de réexamen a aussi été rejetée.

En vertu de la loi qui a institué le TAMP, le droit de l’assurée d’interjeter appel de la décision de l’arbitre du tribunal administratif était limité à des questions de droit, indique-t-on dans le jugement. L’appel est fondé là-dessus en plus de présenter une requête en révision judiciaire relativement à des questions mixtes de fait et de droit.

La cour divisionnaire a rejeté l’appel en statuant qu’aucune erreur de droit n’avait été démontrée, en plus de rejeter la requête en révision judiciaire.

De son côté, la Cour d’appel de l’Ontario juge que la requête en révision judiciaire n’est pas le recours approprié et ajoute que si la requête avait été examinée, elle aurait échoué, car la décision du TAMP était raisonnable. 

La Cour suprême estime que les tribunaux inférieurs ont fait erreur et renvoie l’affaire devant l’arbitre du TAMP. 

Les motifs 

Concernant les décisions du tribunal administratif, l’existence d’un droit d’appel limité aux pures questions de droit ne reflète pas l’intention du législateur de restreindre le recours aux tribunaux à l’égard d’autres questions. Cela dénote l’intention du législateur d’assujettir l’appel à la norme de la décision correcte s’il s’agit d’une question de droit.

Le fait de procéder à la révision judiciaire respecte pleinement les choix du législateur en matière d’organisation des institutions. De plus, la décision de l’arbitre du TAMP sur le réexamen est déraisonnable, car il a omis de tenir compte des contraintes légales pertinentes. 

Le juge Rowe rappelle les limites du pouvoir discrétionnaire du juge qui doit trancher la demande de contrôle judiciaire. Le cadre d’analyse a été bien établi dans l’arrêt Strickland rendu en 2015 par la Cour suprême.

« Ce serait faire abstraction des renseignements de l’arrêt Strickland que de conclure que c’est seulement en présence de circonstances exceptionnelles qu’il y a ouverture à la révision judiciaire lorsqu’il existe un droit d’appel limité. » 

La Cour divisionnaire aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et procéder à la révision judiciaire, estime le plus haut tribunal du pays. « Le droit d’appel prévu par la loi et la décision de l’arbitre du TAMP sur le réexamen ne constituent pas d’autres recours adéquats », ajoute-t-on. 

L’assurée soulève des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de fait et de droit qui ne sont pas révisables en vertu du droit d’appel prévu par la loi, et l’accès à la procédure de réexamen interne n’est pas non plus un recours adéquat, puisque c’est la décision sur le réexamen elle-même qui est l’objet de la révision. 

En sus, la décision de l’arbitre du TAMP est déraisonnable, car il a omis de considérer l’effet du rétablissement des indemnités de remplacement de revenu entre février et septembre 2011 sur la validité du refus initial. Le délai de prescription prenait effet lors du nouveau refus. 

« Il est possible de soutenir qu’un refus valable des indemnités de remplacement de revenu était nécessaire pour déclencher le compte à rebours concernant le délai de prescription, et c’est au TAMP qu’il revient de trancher cette question », indique la Cour suprême dans son résumé de l’affaire.

Changements à la loi 

La Cour suprême rappelle que lorsque la procédure a été lancée devant le TAMP en mars 2018, les changements législatifs avaient été faits à la Loi sur les assurances et à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). De plus, Mme Yatar a intenté son action devant la Cour supérieure de justice dès le 31 mars 2016. L’action a été rejetée par voie d’ordonnance sur consentement le 27 mars 2017 et la demande a été refaite au TAMP en mars 2018.

L’arbitre du TAMP a examiné la demande de l’assurée et l’a rejetée en avril 2019 en concluant que la demande était prescrite depuis avril 2014.

La cour divisionnaire de la Cour supérieure rejette à son tour l’appel en 2021 en concluant qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une révision judiciaire. 

La Cour d’appel fait remarquer que l’utilisation de l’expression « circonstances exceptionnelles » est « malencontreuse » et risquait de susciter la confusion. Elle conclut qu’un droit d’appel limité prévu par la loi ne fait pas obstacle à la révision judiciaire, mais elle estime que celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Elle maintient aussi que la décision de l’arbitre du TAMP concernant l’expiration du délai de prescription est déraisonnable. 

Absence des lettres 

Concernant la révision judiciaire en l’espèce, l’assurée allègue qu’aucun formulaire de règlement des différends n’était joint aux lettres reçues en février et en septembre 2011. En conséquence, ces lettres ne peuvent pas être considérées comme des refus valides de verser des indemnités. 

Selon Mme Yatar, la lettre de janvier 2011 « ne constituait pas un avis en “termes clairs et simples — qu’un profane peut saisir –” indiquant que les indemnités ne seraient pas versées » et l’arbitre du TAMP a commis une erreur à cet égard. 

L’assureur et le TAMP plaident que la jurisprudence sur la révision judiciaire a été exercée adéquatement et que, même si tel n’était pas le cas, le délai pour en appeler était prescrit. 

Les deux intimés plaident que la révision judiciaire n’est pas le recours approprié, car le législateur désirait « simplifier le processus de règlement des différends et réduire les coûts ».

L’utilisation économique des ressources judiciaires et une préoccupation légitime, reconnaît la Cour suprême. Mais le tribunal détermine plutôt que les justiciables doivent pouvoir contester les décisions qu’ils jugent déraisonnables ou qui ont été prises d’une manière inéquitable sur le plan de la procédure. 

L’assurée a fourni le certificat d’invalidité réclamé par l’assureur après la première lettre de refus. En février 2011, l’indemnité de remplacement de revenu a été rétablie, mais pas les autres indemnités demandées. L’arbitre du TAMP a estimé que l’assurée a accepté implicitement le refus prenant effet le 4 janvier 2011 et que son avocate aurait dû connaître le délai de prescription de deux ans. 

Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir après la remise du rapport du médiateur le 14 janvier 2014, conclut la Cour suprême, qui renvoie l’affaire devant le TAMP. 

L’assurée ayant eu gain de cause à l’égard de la question jurisprudentielle concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard de la révision judiciaire, elle a droit à ses dépens devant la Cour suprême et devant les tribunaux inférieurs. Ces frais sont payables par TD Assurance.