Quand la maison de Stephen et Claudette Emond, située sur la rivière des Outaouais, a été endommagée par une inondation en septembre 2018 et déclarée perte totale, le couple a décidé de la reconstruire.

Or, la propriété, située dans le territoire relevant d’un office de protection de la nature, nécessitait des travaux supplémentaires afin de satisfaire aux exigences de cet organisme. Les étapes suivantes ont mené à des procédures judiciaires contre l’assureur, qui refusait de couvrir ces coûts additionnels.

« Leur assureur habitation a reconnu la couverture pour le sinistre aux termes du contrat d’assurance, mais un différend est survenu quant aux coûts de reconstruction, en particulier en ce qui a trait à la question de savoir si les coûts de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature sont exclus », indique la traduction officielle du résumé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada opposant les Emond à Trillium Mutual Insurance Company.

Dans ce dossier, le couple détenait une police d’assurance habitation standard. La maison était assurée contre les pertes ou dommages matériels directs, sous réserve d’un certain nombre d’exclusions. « Une de ces exclusions dispose que l’assureur ne couvre pas "les coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments et leurs services connexes, sauf dans les cas prévus par les couvertures supplémentaires de la section 1” », poursuit le jugement.

L’exception pertinente aux garanties additionnelles prévoit que l’assureur versera un montant supplémentaire, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les coûts accrus visant à se conformer aux lois relatives au zonage et à la construction. Le contrat comprenait également un avenant « coût de reconstruction garanti » (avenant CRG).

Cet avenant « stipule que l’assureur paiera pour les pertes ou les dommages assurés si les assurés réparent ou remplacent la maison endommagée ou détruite au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles ». L’avenant précise également que toutes les autres dispositions et limites de la police demeurent inchangées.

La position des Emond

Selon les motifs du jugement de la Cour suprême, les Emond soutiennent que l’avenant CRG leur donnait droit au remboursement intégral des coûts de reconstruction de leur maison, sans limitation de couverture quant aux frais liés au respect des exigences légales. « Si l’exclusion devait s’appliquer, elle priverait d’effet l’avenant, en contravention de la doctrine de l’annulation d’une couverture », affirment-ils.

« Les tribunaux ontariens refusent depuis longtemps d’appliquer les clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance dans les cas où l’effet de la clause serait d’annuler en pratique la couverture prévue par la police », explique le document, citant de nombreuses autres affaires en jurisprudence. « Cette règle s’appelle la doctrine de l’annulation d’une couverture. »

Les Emond soutiennent que le juge de première instance avait raison de conclure qu’il s’agit d’une règle autonome qui continue de s’appliquer, même en présence d’un libellé non ambigu. « Ils soutiennent que les assureurs ne sauraient être autorisés à vendre des produits d’assurance rendus sans valeur par des exclusions enfouies ailleurs dans la police. » Il a été noté par Trillium que l’avenant CRG continue néanmoins d’offrir un avantage. « Il n’est pas rendu sans effet », indiquent les motifs.

Le couple fait également valoir que les exigences de l’office de protection de la nature étaient en vigueur au moment de la souscription de la police, ce qui les placerait en dehors de la portée de l’exclusion. Or, cette interprétation ne constitue pas une lecture adéquate du libellé de la police, selon les juges. « Rien dans son libellé ne tend à indiquer qu’elle se limite aux lois qui sont entrées en vigueur après l’établissement de la police », écrivent-ils.

La position de Trillium

Pour sa part, Trillium soutenait que la doctrine de l’annulation ne s’applique qu’en présence d’ambiguïté dans le libellé contractuel. (Bien que la Cour ait statué en faveur de Trillium, elle a rejeté cet argument, affirmant que les tribunaux ont clairement établi qu’elle s’applique même lorsque le libellé est non ambigu.)

L’assureur mutuel faisait également valoir que le libellé de la police était clair et sans ambiguïté. En interprétant les dispositions de manière globale, la Cour d’appel a, selon lui, correctement conclu que la couverture prévue par la police était limitée et que l’exclusion relative aux coûts de conformité s’appliquait, malgré l’avenant CRG.

« Les parties au présent pourvoi ne contestent pas les principes établis régissant l’interprétation des contrats d’assurance », poursuivent les motifs. « Cependant, elles font valoir des positions différentes sur la question de savoir si les dispositions pertinentes sont ambiguës et sur l’interprétation qu’il convient de leur donner. Il est donc utile d’entrée de jeu de résumer la méthode d’interprétation à appliquer en l’espèce. »

Les décisions des juridictions inférieures

Le juge de première instance avait conclu que Trillium devait verser les coûts de remplacement, y compris les frais liés au respect des exigences de l’office de protection de la nature, soulignant que le libellé de l’avenant CRG était « clair et sans équivoque ».

Il avait également rejeté l’argument de Trillium selon lequel les coûts de conformité en cause découlaient de « l’application de toute loi », ce qui aurait entraîné leur exclusion en vertu de la clause d’exclusion relative aux coûts de conformité.

De son côté, la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’assureur, concluant que le coût de remplacement payable en vertu du contrat d’assurance n’incluait pas les frais de conformité, sauf le montant de 10 000 $ prévu par l’exception applicable.

Contrairement au juge de première instance, la Cour d’appel a estimé que le mot « loi » comprend « à la fois les lois à proprement parler et les règles édictées par des autorités subordonnées, par exemple les arrêtés et les règlements ». Elle a également conclu que l’expression « techniques de construction actuelles » renvoie aux méthodes de construction, et non aux exigences.

S’appuyant sur l’Oxford English Dictionary, les motifs indiquent que le sens ordinaire du mot « technique » est une manière d’accomplir une tâche particulière, notamment une tâche exigeant une compétence. « Une technique n’équivaut pas à une exigence légale », écrivent-ils.

La décision de la Cour suprême

Dans des motifs rédigés par le juge Rowe, auxquels la majorité a souscrit, la Cour conclut que les assurés n’ont pas droit au remboursement des coûts accrus de conformité, sauf le montant de 10 000 $ prévu par l’exception applicable.

« Lorsque le contrat d’assurance type est lu dans son ensemble, le texte contesté ne peut avoir qu’un seul sens raisonnable : l’exclusion du coût de conformité s’applique aux coûts accrus de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature, malgré l’avenant CRG », indiquent les motifs.

Les juges ajoutent que le libellé du contrat était non ambigu et rappellent que les dispositions d’un contrat d’assurance ne doivent pas être interprétées isolément.

Deux juges ont exprimé une dissidence partielle quant à l’appel des Emond. Ils n’étaient pas d’accord avec la conclusion majoritaire selon laquelle l’exclusion limitait l’avenant CRG. « L’assurance coût de remplacement garanti est censée offrir la paix d’esprit aux assurés. Ces derniers s’attendent à recevoir, en cas de pertes ou de dommages couverts par la police, non pas seulement une partie des sommes d’argent dont ils ont besoin pour les indemniser de ce qu’ils ont perdu, mais le remplacement de ce qu’ils ont perdu. Les assureurs doivent répondre à ces attentes raisonnables, rédiger leurs polices et avenants en employant des termes clairs, exprès et faciles à comprendre et s’efforcer de confirmer que leurs assurés comprennent non seulement leur couverture, mais aussi ses limitations et exclusions », a écrit la juge Côté dans sa dissidence partielle.

En définitive, la majorité des juges a conclu que le texte de l’avenant CRG précisait explicitement que celui-ci ne modifiait que la base de calcul de l’indemnité. Selon eux, il augmente le montant payable au-delà du capital assuré, afin de permettre la réparation ou le remplacement, même si ces coûts dépassent la limite maximale assurée en raison, par exemple, de hausses liées à l’inflation.

« Puisque l’avenant CRG ne fait que modifier la disposition relative aux bases du paiement des réclamations dans la police mère en augmentant la somme payable au‑delà du montant de l’assurance souscrite par les assurés, les exclusions dans la police continuent de s’appliquer à la disposition modifiée comme elles s’appliquaient à la disposition initiale. C’est ce qui est d’ailleurs confirmé par le texte de l’avenant CRG, qui stipule : "À tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées" », écrivent-ils.

« L’avenant CRG ne permet pas aux Emond de contourner l’exclusion du coût de conformité qui figure ailleurs dans la police d’assurance. La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que le coût de remplacement de leur maison devrait être calculé au regard de cette exclusion », indiquent les motifs.

Ils ajoutent également que le seuil élevé requis pour démontrer une annulation de la couverture n’a pas été atteint et que l’exclusion relative aux coûts de conformité s’applique malgré l’avenant CRG.

L’appel a été rejeté avec dépens.

À la suite de la décision, le Portail de l’assurance a sollicité le Bureau d’assurance du Canada (BAC), intervenant au dossier, afin d’obtenir ses commentaires sur l’affaire et ses répercussions pour les assureurs. L’association a décliné la demande, se limitant à publier une déclaration indiquant saluer la décision.

« Les avenants de garantie du coût de reconstruction sont conçus pour protéger les propriétaires contre les hausses imprévues des coûts de construction — et non pour écarter les exclusions relatives aux coûts de conformité. Cette décision réaffirme le principe selon lequel les contrats d’assurance doivent être interprétés tels qu’ils sont rédigés, assurant ainsi cohérence, prévisibilité et équité pour l’ensemble des titulaires de police », écrit le BAC.

« Des limites de couverture claires contribuent à préserver la viabilité à long terme du système d’assurance et soulignent l’importance pour les propriétaires de bien comprendre la portée et les limites de leur police avant qu’un sinistre ne survienne. »