Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance condamne le courtier en assurance de dommages Sébastien Grimard-Moisan (certificat no 240 705) à la radiation temporaire de 30 jours. L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte modifiée, devra aussi payer une amende de 2 500 $.
L’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un procureur, exerce ses activités dans la région de Québec. La plainte du syndic a été entendue le 28 octobre 2025. Le jugement a été rendu le 18 décembre dernier. La sanction retenue par le comité a été l’objet de la recommandation commune des parties.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre les mois de mars et de mai 2023. Le même client de la région de Chaudière-Appalaches est concerné par les trois chefs d’accusation.
Les manquements
L’intimé n’a pas informé ni rendu compte à l’assuré de ses démarches, créant ainsi un découvert d’assurance qui a duré cinq semaines (chef 1). Il a omis de prévenir le consommateur que l’assureur Estrie-Richelieu avait mis fin à son contrat d’assurance aux entreprises. Par la suite, il a entrepris des démarches auprès de plusieurs assureurs, et tous ont exprimé un refus de couverture. Ces gestes contreviennent à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
Durant ses démarches pour placer le risque du client ailleurs, l’intimé a transmis à trois assureurs des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de les induire en erreur dans ses demandes de soumission (chef 2). Il ne les a pas avisés qu’un autre assureur avait refusé de renouveler le contrat de l’assuré. De plus, il n’a pas mis à jour le sommaire des réclamations. Ces manquements sont proscrits par l’article 37 (1) du même Code.
Les deux premiers chefs sont punis par une peine de 30 jours de radiation temporaire. Les peines seront purgées de façon concurrente.
L’intimé a enfin reconnu avoir été négligent dans la tenue du dossier de l’assuré en omettant d’y consigner les réponses obtenues des assureurs à la suite de ses démarches pour assurer le risque (chef 3). Cette infraction est prohibée par le même article que celui mentionné au chef 2. Une amende de 2 500 $ est imposée à l’intimé pour ce manquement.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte.
Recommandations sur la sanction
Parmi les jugements cités pour soutenir ses recommandations sur la sanction, la syndique adjointe de la Chambre mentionne notamment cette décision rendue en février 2023 pour le chef 1 et celle-ci pour les chefs 2 et 3.
L’intimé, âgé de 33 ans, ne comptait que deux ans et quatre mois d’expérience au moment des faits. Il n’était animé d’aucune intention malveillante et n’a retiré aucun bénéfice financier des infractions. Enfin, il a exprimé son repentir et ses regrets.
Dans le cas de l’absence de notes au dossier mentionnée au chef 3, la plaignante souligne que ce manquement a eu un impact sur les courtières qui ont dû reprendre le dossier par la suite.
L’intimé, qui est aussi condamné au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis disciplinaire dans un journal quotidien, se voit accorder un délai de 12 mois pour payer les sommes dues.