L’immeuble est assuré en vertu d’une police de propriétaire occupant, laquelle est en vigueur du 1er octobre 2019 au 2 octobre 2020. L’assuré fait une réclamation à la suite d’un vol et de vandalisme. L’assureur refuse de verser l’indemnité, car le propriétaire n’habitait plus les lieux lors du sinistre, en plus d’invoquer une exclusion. Le tribunal donne plutôt raison à l’assuré.

Dans cette affaire, le demandeur a réduit sa demande à 15 000 $ afin de bénéficier du régime procédural applicable au recouvrement des petites créances. L’affaire a été entendue le 21 janvier dernier.

La décision a été rendue le 2 février 2026 par le juge Stéphane D. Tremblay, du district judiciaire de Gatineau de la Cour du Québec. Celui-ci condamne Beneva à verser 14 922,80 $ au demandeur.

Les faits

Le 10 août 2020, l’assuré constate que sa propriété a été cambriolée et vandalisée. Il réclame une indemnité de 25 143,73 $ à l’assureur La Capitale (maintenant Beneva). Le quantum des dommages n’est pas contesté par la compagnie.

La compagnie refuse de verser l’indemnité prévue, car le risque couvert était celui d’un propriétaire occupant, alors que l’enquête révèle que le demandeur, Daniel Desloges, n’habite pas là et que la résidence est louée à un tiers.

En sus, l’assureur affirme que le vol a été commis par le locataire des lieux, ce qui est une exclusion prévue au contrat.

De son côté, le demandeur admet qu’il n’occupait pas les lieux au moment du sinistre et qu’un locataire y résidait dans les jours précédant l’événement. Le 12 janvier 2021, Beneva informe M. Desloges des motifs de son refus d’indemnisation. La clause d’exclusion visant les vols commis par un locataire est invoquée.

Subsidiairement, l’assureur soulève aussi l’application possible de l’article 2411 du Code civil du Québec, au motif que le risque aurait commandé une prime supérieure si la présence d’un locataire lui avait été déclarée. Beneva assortit sa décision d’une réserve de droits lui permettant d’invoquer tout autre motif de non-couverture.

Cependant, à l’audience, la position de l’assureur a évolué. Sa représentante plaide désormais comme premier motif de refus que la police est nulle ou doit être considérée comme résiliée. Cette position découle d’une fausse déclaration concernant la nature du risque couvert, soit celui de propriétaire occupant. L’exclusion pour le vol commis par le locataire est mise comme deuxième motif.

Le demandeur allègue avoir prévenu La Capitale dès 2015 de la location d’une partie de sa résidence. Il affirme avoir reçu la confirmation qu’aucune modification à la police n’était requise.

La nullité ou la résiliation

Pour le tribunal, le premier motif touchant la nullité du contrat est irrecevable. La jurisprudence et la doctrine établissent que l’assureur doit informer l’assuré avec précision des motifs de son refus d’indemnisation. Le premier motif invoqué était l’exclusion prévue à la police, « ce qui présuppose nécessairement la validité du contrat ».

Par ailleurs, au moment où sa lettre de refus a été envoyée, Beneva était déjà au courant du fait que le demandeur n’occupait plus sa résidence. La clause de réserve de droit ne pourrait s’appliquer que pour des éléments qui lui étaient inconnus.

Ensuite, l’assureur qui prétend à la nullité du contrat a l’obligation de restituer les primes perçues, et Beneva n’a fait aucune offre à cet égard, « ce qui est incompatible avec sa demande de nullité », écrit le tribunal.

Aggravation du risque

La défenderesse plaide que le changement d’occupation a transformé le risque assuré, ce qui est proscrit à l’article 2411 du Code civil du Québec. Selon les enseignements d’un arrêt rendu par la Cour d’appel en 2022, Beneva doit démontrer la mauvaise foi du demandeur ou encore prouver qu’elle n’aurait pas accepté de couvrir le risque si elle avait connu les circonstances réelles.

La bonne foi de M. Desloges se présume. Il a agi avec transparence dès 2015 en informant l’assureur qu’il voulait louer son sous-sol. En avril 2018, il indique à l’assureur qu’il loue sa maison tout en conservant un pied-à-terre.

L’employée de La Capitale lui confirme que la situation ne change pas la couverture, mais le demandeur devra informer l’assureur si la situation change. C’est ce qui est arrivé en mai 2020, mais selon le tribunal, aucun élément ne permet de conclure à une intention frauduleuse ou à de la mauvaise foi de sa part.

Beneva a produit en preuve un document interne confirmant l’analyse du risque a posteriori. L’analyse démontre de manière explicite que Beneva aurait accepté de continuer à assurer M. Desloges à titre de propriétaire non occupant jusqu’au renouvellement de la police, prévu le 2 octobre 2020, moyennant une prime de 2 942 $ au lieu de 1 746 $. Le risque n’était donc pas exclu, mais simplement aggravé.

En conséquence, le tribunal applique une règle de proportionnalité, comme le prévoit le Code civil. La prime payée par le demandeur correspond à 59,35% de la prime prévue pour le risque réel. En appliquant ce pourcentage à la perte réelle, l’indemnité due au demandeur s’élève à 14 922,80 $.

La clause excluant le vol qui aurait été commis par le locataire trouverait application si la défenderesse en fait la preuve avec des faits prépondérants. Or, l’assureur se limite à établir l’identité de l’auteur du vol par présomption de fait. La preuve soumise ne permet pas de conclure que le locataire est l’auteur du sinistre.

Le vol est survenu peu après le départ du locataire et la résiliation de son contrat de service auprès d’Hydro-Québec. Les lieux étaient laissés vulnérables à des tiers. La scène décrite par le rapport de police décrit des dommages importants pour pénétrer dans l’immeuble. « Il est contraire à la logique qu’une personne détenant les clés s’acharne à défoncer des cadres de porte, à marteler des serrures ou à scier des entrées pour accéder à un lieu où elle peut entrer librement », indique le tribunal.

Même si Beneva plaide que le locataire aurait pu mettre en scène ces dommages, sa prétention ne repose pas sur une preuve. La police n’a d’ailleurs pas été en mesure de porter une accusation envers le locataire. L’exclusion ne peut s’appliquer.

Les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle s’appliquent depuis le 19 octobre 2020, soit 60 jours après l’interrogatoire de l’assuré. Aucune preuve d’une demande de renseignements subséquente n’a été produite par l’assureur.