Le 4 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré coupable du seul chef de la plainte le représentant Tomer Marcus (certificat no 156 418, BDNI no 1562621). La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

Dans la région de Montréal entre avril et août 2017, l’intimé a exercé ses activités avec négligence, ce qui a permis à un tiers de procéder à de la cavalerie de chèques pour un montant total d’environ 7 millions de dollars (M$).

L’émission d’un chèque alors que le solde au compte bancaire est insuffisant pour le couvrir est le procédé appelé cavalerie de chèques. L’individu qui utilise cette pratique illégale crée de la confusion en se fiant au délai normal de compensation des chèques. De manière générale, la personne qui utilise ce procédé dépose des montants de plus en plus gros sur une période donnée. Les nouveaux emprunts servent à rembourser les anciens. Le procédé dure tant que la banque accorde des crédits.

Ce geste contrevient à l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de ce chef.

L’intimé était inscrit comme représentant de courtier en épargne collective et travaillait pour Banque Nationale Investissements durant la période pertinente à la plainte. Il était directeur de succursale et vérifiait la conformité dans tous les dossiers en fonds communs de placement, les prêts personnels et les ouvertures de comptes bancaires.

Pas de gel de 5 jours

Il a ouvert deux comptes commerciaux en 2016 pour un client avec lequel il avait une relation professionnelle. Le premier compte ouvert au nom de BSR a été fermé par la banque en raison de la cavalerie de chèques (« kiting »).

Le deuxième compte, au nom de HPD, était actif pendant la période couverte par l’infraction et servait à des transactions commerciales.

De nombreux chèques provenant du compte de BSR à la CIBC ont été déposés dans le compte de HPD à la BN. L’intimé avait retiré le gel de 5 jours sur tous les chèques qui passaient dans le compte de HPD. À la suite de l’enquête interne, l’intimé a été suspendu, puis congédié en septembre 2017.

Le comité rappelle le caractère impératif de la règle prescrite à l’article 10 du Règlement. Aucune preuve de l’intention de l’intimé n’est requise pour reconnaître sa culpabilité.

À l’enquêteur du syndic, l’intimé a reconnu avoir retiré le gel de 5 jours sur tous les chèques qui passaient dans le compte de HPD pour maintenir une bonne relation avec le client. Se disant très occupé par son travail, il avoue ne pas avoir réfléchi à la possible cavalerie de chèques, un procédé qu’il ne connaissait pas.

En passant par les mains de l’intimé, plutôt que d’être déposés par un caissier de la BN pendant les heures d’ouverture, personne ne signait les bordereaux de chèques, rendant l’identification du déposant très difficile, sinon impossible.

Par ailleurs, parmi les indices qui auraient dû attirer l’attention de l’intimé concernant ce client, le comité souligne que le compte de HPD était toujours à découvert et des frais d’intérêt s’accumulaient de manière significative.

Le comportement de l’intimé a permis de créer un crédit fictif d’environ 7 M$. La cavalerie de chèques a été reconnue et une entente a été conclue entre le client et la BN. Même si l’intimé n’a pas causé de perte à son employeur, il a néanmoins agi à son détriment et à l’encontre de ses intérêts.

Délai

Le procureur de l’intimé a soulevé les délais dans ce dossier en citant l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. Cette décision est fondée sur l’application de l’article 11 (b) de la Charte canadienne, laquelle ne s’applique pas en droit disciplinaire, souligne le comité.

Néanmoins, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable touche aussi le droit administratif, mais le comité souligne que l’intimé n’a pu établir le moindre préjudice découlant du délai dans cette affaire.