L’assureur réclame au fabricant du chauffe-eau les dommages causés par son produit, qui a fait défaut moins de cinq ans après son installation dans l’immeuble. Le vice est nié et le fabricant allègue que le bris relève d’une cause externe ou d’une mauvaise installation. Le tribunal rejette le rapport de l’expert du fabricant et donne raison à l’assureur.
Les clients sont propriétaires d’un immeuble de Québec assuré par Desjardins Assurances générales (DAG) depuis juin 2015. Le 25 juillet 2020, un dégât d’eau causant des dommages survient au sous-sol. Les dommages sont estimés à 12 949,81 $.
Quatre jours plus tard, Desjardins informe le fabricant du sinistre que sa responsabilité pourrait être engagée, car les dommages causés aux biens semblent reliés à un vice de fabrication de leur produit. DAG accorde 10 jours au fabricant, Usines Giant, pour examiner le bien, entreposé au sous-sol des consommateurs.
L’assureur, qui a dédommagé les clients et est subrogé dans leurs droits, réclame la somme du fabricant dans une mise en demeure envoyée le 21 octobre 2020. Ce n’est que le mois suivant que la défenderesse, qui nie sa responsabilité, récupère le chauffe-eau et mandate un expert pour l’inspecter.
En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’approche de la saison froide, l’inspection ne se déroule qu’en juin 2021. Le rapport de l’expert est envoyé à l’assureur en janvier 2024. Il conclut que le chauffe-eau ne fuit pas.
L’analyse
La Cour du Québec a entendu les parties durant quatre journées de l’année 2025 réparties entre les mois de février, mars, avril et septembre. La juge Madeleine Aubé a rendu sa décision le 16 février dernier.
La demanderesse allègue que le chauffe-eau a cessé de fonctionner prématurément par rapport à un bien identique de même nature et qu’il est affecté d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné pour une durée normale.
La défenderesse affirme qu’il n’y a pas eu vice et que le sinistre peut avoir été causé par une défaillance lors de l’installation. Elle soutient aussi que les dommages réclamés sont exagérés. Comme l’expertise faite en juin 2021 révèle que le réservoir du chauffe-eau ne fuit pas, elle réclame à son tour la somme de 29 974,67 $ en dommages-intérêts à DAG.
Le tribunal rappelle que le fabricant est tenu à la garantie du vendeur professionnel selon les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec. Cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. Plusieurs articles de la Loi sur la protection du consommateur imposent aussi cette obligation du vendeur concernant la durabilité du bien vendu.
Le fabricant ne nie pas que si l’appareil était affecté d’un vice, cette détérioration survenue après sa fabrication est prématurée. La défenderesse affirme que l’appareil n’était pas frappé d’un vice.
Le sinistre
Les assurés témoignent que le chauffe-eau a été remplacé par l’ancien propriétaire avant qu’ils prennent possession de la résidence en 2015. Ce dernier ne leur a pas remis la facture du chauffe-eau ou de son installation ni le manuel du propriétaire. Ils n’ont rencontré aucun problème avec l’appareil jusqu’au jour du sinistre, le 25 juillet 2020.
Ce jour-là, l’assurée constate la présence d’eau sous l’escalier qui mène au sous-sol et partout autour du chauffe-eau. Le bassin sous le chauffe-eau est plein et il déborde. Même après avoir fermé l’entrée d’eau principale, l’eau continue de couler autour de l’appareil. En arrivant à son tour pour constater les dégâts, l’assuré coupe l’électricité du chauffe-eau, ouvre la trappe supérieure et voit que l’isolant est mouillé et qu’il y a de la rouille sur le thermostat.
L’assuré précise que les tuyaux sont secs et qu’il n’y a pas d’eau sur le dessus de l’appareil. Il admet ne pas avoir vu l’endroit de la fuite. Les dégâts sur l’appareil sont pris en photo par le plombier dépêché par la firme de restauration après sinistre. La facture du plombier est déposée en preuve.
Desjardins ayant prouvé les deux conditions requises pour que la présomption s’applique, le fabricant est présumé responsable du sinistre. Il allègue l’absence de vice caché afin d’être exonéré.
L’analyse de son expert lui permet de conclure que l’appareil ne fuit pas et qu’il n’y a pas de défaut de fabrication. Il se dit « convaincu que les dommages ont été causés par une source externe au chauffe-eau ». Lors de son témoignage, il précise que son mandat n’était pas de déterminer l’origine de la fuite, car dans le cas présent, le montant de la réclamation ne le justifiait pas.
Hypothèse non prouvée
S’il ne peut être écarté sans raison sérieuse, le témoignage de l’expert n’est pas pour autant prioritaire par rapport à celui du témoin ordinaire, indique le tribunal. Les propriétaires disent ne pas avoir vu de fuite ailleurs qu’au bas du chauffe-eau et avoir remarqué l’état de détérioration de l’appareil.
Le tribunal estime que l’expertise est incomplète et n’a pas de valeur probante, car il ne comprend aucune description des étapes de l’inspection de l’appareil. Il n’a pas inspecté les composantes internes du chauffe-eau. Le consommateur bénéficie des présomptions qui le dispensent d’avoir à démontrer la cause à l’origine de la défaillance de l’appareil.
La cause de la fuite demeure indéterminée. La Cour d’appel du Québec a déjà établi qu’en pareil cas, le tribunal doit conclure que le fabricant a échoué à s’exonérer et qu’il doit indemniser les acheteurs.
Sans même avoir visité les lieux ou en avoir fait mention dans son rapport, l’expert mentionne un problème au tuyau de la soupape de sécurité et au bassin de rétention et conclut que l’installation était inadéquate. Son hypothèse ne suffit pas à convaincre le tribunal. Le plombier qui a retiré le chauffe-eau n’a pas été entendu, alors qu’il était prêt à le faire. La mauvaise installation alléguée n’est pas prouvée.
Le tribunal conclut que la défenderesse n’a pas réussi à renverser la présomption de responsabilité et que sa responsabilité est engagée.
Quant au montant des dommages, il inclut les travaux d’urgence et d’assèchement, le traitement et l’entreposage du contenu et le coût des réparations. L’experte en sinistre explique que les travaux ont simplement remis en état la partie du sous-sol qui a été endommagé par le dégât d’eau avec des matériaux équivalents.
Le tribunal accorde les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, soit le 21 septembre 2023. Quant à l’abus de procédure allégué par le fabricant, sa demande reconventionnelle réamendée est rejetée par le tribunal. La défenderesse est aussi condamnée à payer les frais.