Le 30 janvier dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte amendée, Frédéric Lalancette (certificat no 191 952) a été condamné à une amende de 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé est condamné au paiement des déboursés. On lui accorde un délai de six mois pour payer les sommes dues.
En mai 2019 à Saint-Ambroise, l’intimé a omis de bien connaître la situation de son client avant de procéder au dépôt d’une somme de 95 837 $ dans un fonds avec frais de vente reportés, alors que cette transaction ne convenait pas au client. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
La plainte initiale comprenait trois chefs, mais la plaignante a demandé le retrait du chef 3 faute de relever son fardeau de preuve. Par la suite, la plaignante amende la plainte et regroupe les deux chefs en un seul.
Les faits
La relation d’affaires entre l’intimé et le couple de consommateurs à l’origine de la plainte commence en février 2017, lorsque l’intimé achète le bloc d’affaires d’un autre représentant. Ce dernier a déjà complété trois fois le profil d’investisseur des deux membres du couple, dont le plus récent date de 2014.
Entre février 2017 et juillet 2019, l’intimé rencontre le couple à quelques reprises pour réviser son dossier. Il utilise alors le premier profil réalisé en 2004, lequel comporte des renseignements financiers.
L’intimé ne procède pas à l’étude du contrat du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en tenant pour acquis que les clients le connaissent. En octobre 2018, il procède à un premier profil et il utilise le même pointage pour les deux membres du couple.
Quelques jours plus tard, le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) du couple est transféré dans une autre institution financière.
En mai 2019, l’épouse décède subitement. Deux semaines plus tard, les comptes bancaires étant gelés, le conjoint demande à l’intimé de retirer du CELI une somme d’environ 10 000 $ pour couvrir les frais funéraires.
Même s’il n’y a pas urgence de procéder au roulement du REER de l’épouse vers celui du mari, l’intimé recommande de le faire dans le même fonds, cette fois avec des frais de vente reportés sur sept ans, contrairement à l’absence de frais auparavant.
Le chèque de 10 000 $ de l’assureur n’a été émis que le 11 juin 2019. Le client s’est tourné vers la compagnie d’assurance pour emprunter la même somme, et il en a été très contrarié. Il a demandé le transfert de son REER dans une autre institution financière.
Le transfert des fonds a engendré des frais de 5 192 $ pour le client, lequel a ensuite porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Dans son analyse, le comité précise qu’il ne s’agissait pas d’un mauvais placement, mais la formule de rémunération choisie par l’intimé était liée au calendrier de frais reportés. L’intimé sait maintenant que les frais de vente reportés ne sont pas recommandés lors des renouvellements de placements. Il a complété en mai 2021 la formation intitulée « Vulnérabilité des clients ».
L’intimé a d’ailleurs remboursé intégralement les frais chargés par l’assureur à son client. Ces frais étaient supérieurs de près de 20 % à la commission perçue.